Code de l'action sociale et des familles

Sous-section 2 : Dispositions applicables aux seuls assistants maternels employés par des particuliers

Article D423-14

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mentions obligatoires du contrat de travail des assistants maternels employés par des particuliers

Résumé Le contrat d'un assistant maternel doit préciser qui travaille pour qui, combien il est payé, quand il travaille, et qui sont les enfants accueillis.

Le contrat de travail de l'assistant maternel relevant de la présente sous-section comporte les mentions prévues à l'article D. 432-5 ainsi que le nom et la date de naissance du ou des enfants accueillis.

Article D423-15

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dérogation aux mentions obligatoires du bulletin de paie des assistants maternels

Résumé Les assistants maternels employés par des particuliers ont un bulletin de paie simplifié.

Par dérogation aux dispositions prévues à l'article R. 3243-1 du code du travail, le bulletin de paie des assistants maternels agréés peut ne pas comporter les mentions suivantes :

1° La position du salarié dans la classification conventionnelle qui lui est applicable ;

2° Le montant de la rémunération brute du salarié ;

3° La nature et le montant des cotisations patronales de sécurité sociale assises sur cette rémunération brute.

Article D423-16

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de fixation des congés des assistants maternels en cas de désaccord

Résumé Si les employeurs ne s'accordent pas sur les congés, l'assistant maternel peut choisir ses dates, mais doit prévenir avant le 1er mars.

En l'absence de l'accord prévu à l'article L. 423-23, l'assistant maternel qui a plusieurs employeurs peut fixer lui-même quatre semaines de ses congés pendant la période du 1er mai au 31 octobre de l'année, et une semaine en hiver à condition d'en prévenir ses employeurs au plus tard le 1er mars de l'année considérée.