Code de l'action sociale et des familles

Section 2 : Congés

Article R422-8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'exercice des congés annuels pour les assistants maternels employés par des personnes morales de droit public

Résumé Les assistants maternels qui gardent des enfants peuvent prendre des vacances selon les règles du code du travail.

Le droit aux congés annuels, ouvert à l'assistant maternel accueillant des mineurs à titre permanent, s'exerce dans les conditions prévues par l'article L. 773-11 du code du travail.

Article R422-9

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Congés pour les assistants maternels employés par des personnes morales de droit public

Résumé Les assistants maternels peuvent prendre des congés pour se former.

Sans préjudice des formations obligatoires prévues par les articles L. 2112-3 du code de la santé publique et L. 773-17 du code du travail, l'assistant maternel peut bénéficier d'un congé pour formation syndicale prévu par le 7° de l'article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée et d'un congé pour formation professionnelle dans les conditions prévues par le décret n° 85-1076 du 9 octobre 1985 pris pour l'application des articles 4,5 et 6 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 et relatif à l'exercice du droit à la formation des agents de la fonction publique territoriale.

Article R422-10

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Indemnisation des assistants maternels en cas de maladie ou d'accident non professionnel

Résumé Les assistants maternels malades ou accidentés reçoivent des indemnités et reprennent le travail selon les règles.

En cas de maladie ou d'accident non professionnel, l'assistant maternel bénéfice d'indemnités complémentaires identiques à celles qui sont prévues par l'article 7 de l'accord national interprofessionnel des 10 et 14 décembre 1977 sur la mensualisation annexé à la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation et à la procédure conventionnelle.

La reprise d'activité à l'issue d'un arrêt de travail pour raison de santé s'effectue dans les conditions fixées par l'article R. 241-51 du code du travail sur le contrôle médical.

Article R422-11

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Gestion des congés de maladie et d'inaptitude des assistants maternels

Résumé Un assistant maternel qui ne peut plus travailler après une maladie ou une maternité peut être mis en congé sans salaire ou licencié.

L'assistante ou l'assistant maternel temporairement inapte pour raison de santé à reprendre son activité à l'issue d'un congé de maladie, de maternité ou d'adoption est placé en congé sans rémunération pour une durée maximale d'un an, qui peut être prolongée de six mois s'il résulte d'un avis médical que l'agent sera apte à reprendre ses activités à l'issue de cette période complémentaire dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article R. 422-10.

L'assistante ou l'assistant maternel définitivement inapte pour raison de santé à reprendre son service à l'issue d'un congé de maladie, de maternité ou d'adoption est licencié. Le licenciement ne peut toutefois intervenir avant l'expiration d'une période de quatre semaines sans rémunération suivant la fin du congé de maternité ou d'adoption.

Pour l'assistante ou l'assistant maternel accueillant des mineurs à titre permanent, il est fait application de l'article L. 773-12 du code du travail à l'issue des périodes prévues au premier alinéa.

Article R422-12

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Droit au congé parental pour les assistants maternels

Résumé Un assistant maternel peut prendre un congé pour s'occuper d'un bébé, s'il a travaillé au moins un an.

L'assistante ou l'assistant maternel employé de manière continue qui justifie d'une ancienneté d'au moins un an à la date de naissance ou de l'arrivée au foyer d'un enfant de moins de trois ans confié en vue de son adoption a droit, sur sa demande, à un congé parental dans les conditions prévues par l'article 75 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, sous réserve des dispositions des articles R. 422-17 à R. 422-19.

La durée du congé parental est prise en compte par moitié pour la détermination des avantages liés à l'ancienneté.

Article R422-13

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Durée des services pour l'obtention de congés

Résumé Certains congés comptent comme du temps de travail pour calculer l'ancienneté, mais d'autres congés ne la réduisent pas.

Pour la détermination de la durée des services exigée pour obtenir un des congés prévus à la présente section, les congés énumérés aux articles R. 422-8 à R. 422-13 et au 7° de l'article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée sont assimilés à une période de travail effectif.

Les autres congés ne font pas perdre l'ancienneté acquise avant leur octroi.

Article R422-14

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Décompte de l'ancienneté et indemnités de congé pour les assistants maternels et familiaux

Résumé Si tu travailles comme assistant maternel ou familial, ton ancienneté commence au premier contrat et tu n'as pas droit à des jours de congé payé si tu es licencié pour faute grave.

L'ancienneté est décomptée à partir de la date à laquelle le contrat initial a pris effet, même si, depuis lors, l'engagement a été renouvelé. Cette ancienneté est calculée en tenant compte, au moment de l'octroi du congé, des services accomplis auprès de la collectivité territoriale et de ses établissements publics à caractère administratif, y compris les services accomplis avant une interruption de fonction sous réserve que la durée de l'interruption n'ait pas été supérieure à trois mois si elle a été volontaire ou à un an si elle a été involontaire.

En cas de licenciement pour faute lourde, aucune indemnité de congé payé n'est due.

Article R422-15

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Durée du service continu pour congé parental des assistants maternels

Résumé Pour obtenir un congé parental, un assistant maternel ne peut compter que le temps passé à travailler pour sa collectivité et ses établissements publics.

Pour l'appréciation de la durée du service continu exigée pour obtenir un congé parental, l'assistant maternel ne peut se prévaloir que des services accomplis pour le compte de la collectivité qui l'emploie, de l'un de ses établissements publics à caractère administratif, ou de l'un des établissements publics à caractère administratif auquel elle participe.

Article R422-16

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Congés des agents recrutés par contrat à durée déterminée

Résumé Les agents en CDD ne peuvent pas prendre de congés supplémentaires après leur période de travail, sauf si l'employeur paie les congés restants.

Lorsque l'agent est recruté par contrat à durée déterminée, aucun congé ne peut être attribué au-delà de la période d'engagement restant à courir, sauf à verser les indemnités de congé payé restant dues au moment de la rupture du contrat.

Article R422-17

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Reprise d'emploi après congé pour les assistants maternels

Résumé Un assistant maternel peut reprendre son travail après un congé, s'il est toujours capable de le faire.

L'assistant maternel apte à reprendre son service à l'issue d'un congé de maladie, de maternité ou d'adoption, d'un congé parental, ou pour formation professionnelle, est admis, s'il remplit toujours les conditions requises, à reprendre son emploi. Il en est de même de l'intéressé qui a bénéficié des dispositions de l'article 19 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale, au terme du mandat mentionné à cet article, ou de l'assistant maternel libéré du service national.

Pour les assistants maternels accueillant des mineurs à titre permanent, il est fait application de l'article L. 773-12 du code du travail à l'issue des congés prévus à l'alinéa ci-dessus.

Article R422-18

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Conditions d'application des dispositions de réemploi pour les assistants maternels

Résumé Les assistants maternels peuvent être réembauchés jusqu'à la fin de leur contrat si celui-ci se termine après la date prévue pour la réintégration.

Les dispositions de l'article R. 422-17 ne sont applicables qu'aux agents recrutés pour une durée indéterminée ou pour une durée déterminée si, dans ce dernier cas, le terme de l'engagement est postérieur à la date à laquelle les intéressés peuvent prétendre au bénéfice d'un réemploi. Le réemploi n'est alors prononcé que pour la période restant à courir jusqu'au terme de l'engagement.

Article R422-19

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Demande de réemploi après un congé pour les assistants maternels

Résumé Les assistants maternels doivent demander à revenir travailler avant la fin de leur congé, sinon ils risquent de perdre leur emploi.

L'assistante ou l'assistant maternel bénéficiant d'un congé de maladie, de maternité ou d'adoption, ou d'un congé parental dont la durée est égale ou supérieure à un an, doit présenter sa demande de réemploi un mois avant l'expiration du congé. Si la durée du congé est inférieure à un an, mais égale ou supérieure à quatre mois, la demande doit être présentée huit jours au moins avant l'expiration du congé.

L'assistant maternel bénéficiant d'un congé pour formation professionnelle ou libéré du service national doit présenter sa demande de réemploi trois mois au moins avant l'expiration du congé.

A défaut d'une demande présentée dans les délais indiqués ci-dessus, le contrat de travail de l'intéressé peut être rompu.