Code de l'action sociale et des familles

Article R422-15

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Durée du service continu pour congé parental des assistants maternels

Résumé Pour obtenir un congé parental, un assistant maternel ne peut compter que le temps passé à travailler pour sa collectivité et ses établissements publics.

Pour l'appréciation de la durée du service continu exigée pour obtenir un congé parental, l'assistant maternel ne peut se prévaloir que des services accomplis pour le compte de la collectivité qui l'emploie, de l'un de ses établissements publics à caractère administratif, ou de l'un des établissements publics à caractère administratif auquel elle participe.


Historique des versions

Version 1

Pour l'appréciation de la durée du service continu exigée pour obtenir un congé parental, l'assistant maternel ne peut se prévaloir que des services accomplis pour le compte de la collectivité qui l'emploie, de l'un de ses établissements publics à caractère administratif, ou de l'un des établissements publics à caractère administratif auquel elle participe.