Code de l'action sociale et des familles

Section 1 : Modalités de recrutement et conditions d'emploi

Article R422-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de recrutement des assistants maternels employés par des personnes morales de droit public

Résumé Pour travailler comme assistant maternel pour une personne morale de droit public, il faut être agréé, avoir une nationalité européenne, être en règle avec les lois sur l'immigration, ne pas avoir de casier judiciaire incompatible et être en bonne santé.

Nul ne peut être recruté en qualité d'assistant maternel :

1° S'il n'est pas agréé dans les conditions prévues par l'article L. 421-1 ;

2° Si, étant de nationalité française ou ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, il ne jouit pas de ses droits civiques et ne se trouve pas en position régulière au regard du code du service national ;

3° Si, étant de nationalité étrangère, il n'est pas en situation régulière vis-à-vis des lois régissant l'immigration ;

4° Si les mentions portées au bulletin n° 2 de son casier judiciaire sont incompatibles avec l'exercice de l'activité ;

5° S'il ne possède pas les conditions d'aptitude physique requises pour l'exercice de l'activité.

Lorsque le recrutement d'un assistant maternel intervient plus de six mois après la date de l'examen médical passé conformément à l'article R. 421-1, les examens médicaux sont assurés par les médecins agréés mentionnés à l'article 1er du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux.

Article R422-3

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Recrutement des assistants maternels par contrat écrit

Résumé Le contrat d'un assistant maternel doit être écrit et dire quand il commence, comment il travaille, et quand il finit si c'est temporaire.

L'assistant maternel est recruté par contrat écrit. Le contrat fixe la date à laquelle le recrutement prend effet. Il définit notamment les conditions d'emploi et l'organisation du temps de travail et indique les droits et obligations de l'intéressé. Si le contrat de travail est à durée déterminée, il précise la date à laquelle il prend fin.

Article R422-4

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Période d'essai pour les assistants maternels

Résumé Le contrat d'assistant maternel prévoit une période d'essai de trois mois.

Une période d'essai dont la durée est de trois mois est prévue par le contrat mentionné à l'article R. 422-3.

Article R422-5

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Dispositions concernant le changement d'employeur des assistants maternels

Résumé Un assistant maternel qui change d'employeur garde son contrat et son ancienneté.

Lorsqu'en application des dispositions de l'article L. 228-4 un assistant maternel mentionné à l'article R. 422-1 change d'employeur sans que son contrat d'accueil tel qu'il est prévu à l'article L. 421-10 soit modifié, le contrat de travail en cours subsiste entre le nouvel employeur et l'intéressé. L'ancienneté acquise par les services ininterrompus de l'assistante ou de l'assistant maternel auprès de son ou de ses précédents employeurs lui est maintenue par le nouvel employeur.

Article D422-6

L'indemnité de disponibilité prévue à l'article L. 422-4 ne peut être inférieure à 2,25 fois le montant du salaire minimum de croissance pour chaque journée où aucun enfant n'est confié à l'assistant maternel.

Article D422-7

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Conditions de cumul d'emplois pour les assistants maternels employés par des personnes morales de droit public

Résumé Les assistants maternels peuvent avoir deux emplois, mais ils doivent demander la permission et s'assurer que cela ne nuise pas à leur travail avec les enfants.

Dans le cadre des dispositions de l'article 7 du décret du 29 octobre 1936 modifié relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions, les assistantes maternelles ou les assistants maternels mentionnés à l'article R. 422-1 peuvent exercer un deuxième emploi, à condition que celui-ci ne porte pas préjudice à l'exercice de leur fonction d'accueil d'enfants à domicile et sous réserve de l'autorisation préalable de la collectivité ou de l'établissement employeur. Ce cumul d'emplois n'est ouvert aux assistants et assistantes maternels accueillant des enfants à titre non permanent que pour l'activité d'accueil d'enfants et dans la limite fixée par l'agrément.