Code de l'action sociale et des familles

Sous-section 3 : Commission consultative paritaire départementale

Article R421-27

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition de la commission consultative paritaire départementale

Résumé La commission est composée de représentants du département et des assistants maternels et familiaux, le président décide de combien de membres elle doit se composer.

La commission consultative paritaire départementale, prévue par l'article L. 421-6, comprend, en nombre égal, des membres représentant le département et des membres représentant les assistants maternels et les assistants familiaux agréés résidant dans le département.

Le président du conseil départemental fixe par arrêté le nombre des membres de la commission qui peut être de six, huit ou dix en fonction des effectifs des assistants maternels et des assistants familiaux agréés résidant dans le département.

Article R421-28

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Présidence de la commission consultative paritaire départementale

Résumé Le président du conseil départemental ou une personne qu'il choisit préside la commission.

La présidence de la commission est assurée par le président du conseil départemental ou par un représentant qu'il désigne parmi les conseillers départementaux ou les agents des services du département.

Article R421-29

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Composition et désignation des représentants du département au sein de la commission consultative paritaire départementale

Résumé Les membres et leurs remplaçants de la commission consultative paritaire départementale représentant le département sont choisis et nommés par le président du conseil départemental.

Les représentants du département, outre le président du conseil départemental ou son représentant, sont des conseillers départementaux ou des agents des services du département désignés par le président du conseil départemental. Chacun d'eux dispose d'un suppléant désigné dans les mêmes conditions.

Article R421-30

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Élection des représentants des assistants maternels et familiaux

Résumé Les assistants maternels et familiaux votent pour leurs représentants et les règles sont fixées par le président du conseil départemental

Les assistants maternels et les assistants familiaux agréés résidant dans le département élisent leurs représentants titulaires, ainsi qu'un nombre égal de suppléants, au scrutin de liste à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.

Les listes de candidats doivent comporter autant de noms que de sièges de titulaires et de suppléants à pourvoir.

Les modalités d'établissement et de publication préalable des listes de candidatures ainsi que les modalités de déroulement des opérations électorales sont fixées par arrêté du président du conseil départemental.

Le département organise et finance l'ensemble des opérations électorales.

Article R421-31

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Procédure de dépouillement des votes par la commission électorale

Résumé Les votes sont comptés et annoncés en public par une commission dirigée par le président du conseil départemental et des représentants des listes.

Les bulletins de vote sont recensés et dépouillés par une commission électorale présidée par le président du conseil départemental ou son représentant, mentionné à l'article R. 421-28, et comprenant un représentant de chaque liste en présence.

Pour l'accomplissement de ces tâches, la commission électorale se fait assister en tant que de besoin par des agents des services du département.

Les opérations de dépouillement des votes sont publiques. La commission électorale proclame les résultats.

Article R421-32

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Dispositions sur les sièges de représentants suppléants et la publication des résultats des élections

Résumé Les sièges des représentants suppléants et des représentants titulaires sont égaux et les résultats sont publiés par le président du conseil départemental.

Il est attribué à chaque liste un nombre de sièges de représentants suppléants égal à celui des représentants titulaires.

Les élus sont désignés dans l'ordre de présentation de la liste.

Le président du conseil départemental rend publics les résultats des élections.

Article R421-33

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Durée et renouvellement des mandats des membres de la commission consultative paritaire départementale

Résumé Les membres de la commission restent six ans et peuvent être renouvelés. Si quelqu'un part, son remplaçant prend sa place.

Le mandat des membres de la commission est d'une durée de six ans, renouvelable.

En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, du siège d'un représentant du département, un nouveau représentant est désigné, pour la durée du mandat en cours, dans les conditions prévues à l'article R. 421-29.

En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, du siège d'un représentant des assistants maternels et des assistants familiaux, le suppléant de celui-ci devient titulaire et est remplacé par le premier candidat non élu de la même liste.

Article R421-34

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Fonctionnement de la commission consultative paritaire départementale

Résumé La commission se réunit une fois par an, vote avec la voix du président en cas d'égalité, et fait ses propres règles.

La commission se réunit sur convocation de son président et au moins une fois par an.

Elle émet ses avis à la majorité des membres présents ; en cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

La commission établit son règlement intérieur.

Article R421-35

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Obligation de discrétion des membres de la commission consultative paritaire départementale

Résumé Les membres de la commission doivent garder les secrets.

Les membres de la commission sont soumis à l'obligation de discrétion professionnelle en ce qui concerne tous les faits et documents dont ils ont connaissance en cette qualité.