Article R421-32
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Dispositions sur les sièges de représentants suppléants et la publication des résultats des élections
Il est attribué à chaque liste un nombre de sièges de représentants suppléants égal à celui des représentants titulaires.
Les élus sont désignés dans l'ordre de présentation de la liste.
Le président du conseil départemental rend publics les résultats des élections.
2 versions