Code de l'action sociale et des familles

Article R421-32

Article R421-32

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions sur les sièges de représentants suppléants et la publication des résultats des élections

Résumé Les sièges des représentants suppléants et des représentants titulaires sont égaux et les résultats sont publiés par le président du conseil départemental.

Il est attribué à chaque liste un nombre de sièges de représentants suppléants égal à celui des représentants titulaires.

Les élus sont désignés dans l'ordre de présentation de la liste.

Le président du conseil départemental rend publics les résultats des élections.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification de l'entité administrative concernée

Résumé des changements L’article passe de la mention du conseil général à celle du conseil départemental pour la publication des résultats.

Il est attribué à chaque liste un nombre de sièges de représentants suppléants égal à celui des représentants titulaires.

Les élus sont désignés dans l'ordre de présentation de la liste.

Le président du conseil départemental rend publics les résultats des élections.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2007

Il est attribué à chaque liste un nombre de sièges de représentants suppléants égal à celui des représentants titulaires.

Les élus sont désignés dans l'ordre de présentation de la liste.

Le président du conseil général rend publics les résultats des élections.