Code de l'action sociale et des familles

Section 1 : Conseil départemental de l'enfance

Article D331-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition du conseil départemental de la protection de l'enfance

Résumé Des experts de différents domaines travaillent ensemble pour protéger les enfants

Le conseil départemental de la protection de l'enfance comprend :

1° Le préfet ;

2° Un juge des enfants ;

3° Un magistrat du parquet ;

4° Le directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse ;

5° Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ;

6° Un médecin inspecteur de santé publique ;

7° Le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ;

8° Le directeur départemental de la jeunesse et des sports ;

9° Le directeur départemental ou interdépartemental de la police nationale ;

10° le commandant du groupement de gendarmerie ;

11° deux représentants des associations familiales ;

12° un représentant des caisses d'allocations familiales ;

13° un représentant des caisses primaires d'assurance maladie ;

14° deux représentants des associations de jeunesse ;

15° un conseiller départemental ;

16° un maire ;

17° des personnes qualifiées dans la limite de trois.

Article D331-2

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Présidence et composition du conseil départemental de l'enfance

Résumé Le préfet dirige le conseil départemental de l'enfance et choisit qui y participe, sauf trois personnes.

Le conseil est présidé par le préfet, qui en nomme les membres, à l'exception du juge des enfants désigné par le premier président de la cour d'appel, du magistrat du parquet désigné par le procureur général et du conseiller départemental désigné par le conseil départemental.

Article D331-3

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Consultation du conseil départemental de l'enfance par le préfet

Résumé Le préfet demande l'avis du conseil départemental de l'enfance avant d'interdire l'accès des jeunes à certains endroits.

Le conseil est consulté par le préfet :

1° (Abrogé) ;

2° En application et dans les conditions prévues par l'article L. 211-7 du code du travail ;

3° Lorsque le préfet envisage d'interdire l'accès d'un établissement aux mineurs de dix-huit ans en application de l'ordonnance n° 59-28 du 5 janvier 1959 réglementant l'accès des mineurs à certains établissements.

Article D331-4

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Périodicité des réunions du conseil départemental de l'enfance et ordre du jour

Résumé Le préfet décide quand le conseil de l'enfance se réunit et en informe les membres. Chaque année, ils évaluent ce qui a été fait et proposent des améliorations.

Le préfet fixe la périodicité des réunions du conseil.

L'ordre du jour est porté à la connaissance de ses membres huit jours au moins avant chaque séance.

Lors de la première réunion de chaque année, le conseil examine les résultats des mesures prises et propose, compte tenu des suggestions des différents services concourant à la protection de l'enfance, les modalités selon lesquelles s'organisera leur collaboration, notamment dans le domaine de l'information des familles et du signalement des enfants en danger.