Code de l'action sociale et des familles

Section 2 : Surveillance des établissements

Article R331-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Cotation et paraphage du registre par le maire

Résumé Le maire doit signer et numéroté le registre des personnes séjournant dans les établissements.

Le registre prévu à l'article L. 331-2 est coté et paraphé par le maire.