Code de l'action sociale et des familles

Article D331-1

Article D331-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition du conseil départemental de la protection de l'enfance

Résumé Des experts de différents domaines travaillent ensemble pour protéger les enfants

Le conseil départemental de la protection de l'enfance comprend :

1° Le préfet ;

2° Un juge des enfants ;

3° Un magistrat du parquet ;

4° Le directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse ;

5° Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ;

6° Un médecin inspecteur de santé publique ;

7° Le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ;

8° Le directeur départemental de la jeunesse et des sports ;

9° Le directeur départemental ou interdépartemental de la police nationale ;

10° le commandant du groupement de gendarmerie ;

11° deux représentants des associations familiales ;

12° un représentant des caisses d'allocations familiales ;

13° un représentant des caisses primaires d'assurance maladie ;

14° deux représentants des associations de jeunesse ;

15° un conseiller départemental ;

16° un maire ;

17° des personnes qualifiées dans la limite de trois.


Historique des versions

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Modification du représentant policier

Résumé des changements La composition du conseil a changé : le représentant auparavant issu des services de police urbaine est remplacé par un directeur national ou interdépartemental, élargissant ainsi les voix policières.

Le conseil départemental de la protection de l'enfance comprend :

1° Le préfet ;

2° Un juge des enfants ;

3° Un magistrat du parquet ;

4° Le directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse ;

5° Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ;

6° Un médecin inspecteur de santé publique ;

7° Le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ;

8° Le directeur départemental de la jeunesse et des sports ;

9° Le directeur départemental ou interdépartemental de la police nationale ;

10° le commandant du groupement de gendarmerie ;

11° deux représentants des associations familiales ;

12° un représentant des caisses d'allocations familiales ;

13° un représentant des caisses primaires d'assurance maladie ;

14° deux représentants des associations de jeunesse ;

15° un conseiller départemental ;

16° un maire ;

17° des personnes qualifiées dans la limite de trois.

Version 4

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Changement de statut d’un représentant local

Résumé des changements Le conseil a remplacé le représentant «conseiller général» par un «conseiller départemental», modifiant ainsi la nature de ce mandat local.

En vigueur à partir du lundi 21 octobre 2013

Le conseil départemental de la protection de l'enfance comprend :

1° Le préfet ;

2° Un juge des enfants ;

3° Un magistrat du parquet ;

4° Le directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse ;

5° Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ;

6° Un médecin inspecteur de santé publique ;

7° Le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ;

8° Le directeur départemental de la jeunesse et des sports ;

9° Le directeur départemental des services de police ou un des chefs des services de police urbaine du département désigné par le préfet ;

10° le commandant du groupement de gendarmerie ;

11° deux représentants des associations familiales ;

12° un représentant des caisses d'allocations familiales ;

13° un représentant des caisses primaires d'assurance maladie ;

14° deux représentants des associations de jeunesse ;

15° un conseiller départemental ;

16° un maire ;

17° des personnes qualifiées dans la limite de trois.

Version 3

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Modification de la représentation éducative

Résumé des changements La composition du conseil a été modifiée : le poste d'inspecteur d’académie est remplacé par celui de directeur académique des services de l’éducation nationale agissant sur délégation du recteur.

En vigueur à partir du mercredi 1 février 2012

Le conseil départemental de la protection de l'enfance comprend :

1° Le préfet ;

2° Un juge des enfants ;

3° Un magistrat du parquet ;

4° Le directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse ;

5° Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ;

6° Un médecin inspecteur de santé publique ;

Le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ;

8° Le directeur départemental de la jeunesse et des sports ;

9° Le directeur départemental des services de police ou un des chefs des services de police urbaine du département désigné par le préfet ;

10° le commandant du groupement de gendarmerie ;

11° deux représentants des associations familiales ;

12° un représentant des caisses d'allocations familiales ;

13° un représentant des caisses primaires d'assurance maladie ;

14° deux représentants des associations de jeunesse ;

15° un conseiller général ;

16° un maire ;

17° des personnes qualifiées dans la limite de trois.

Version 2

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Pas de changement

Résumé des changements Aucune modification n'a été apportée à la composition du conseil départemental de la protection de l'enfance.

En vigueur à partir du vendredi 5 mars 2010

Le conseil départemental de la protection de l'enfance comprend :

1° Le préfet ;

2° Un juge des enfants ;

3° Un magistrat du parquet ;

4° Le directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse ;

5° Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ;

6° Un médecin inspecteur de santé publique ;

7° L'inspecteur d'académie ;

8° Le directeur départemental de la jeunesse et des sports ;

9° Le directeur départemental des services de police ou un des chefs des services de police urbaine du département désigné par le préfet ;

10° le commandant du groupement de gendarmerie ;

11° deux représentants des associations familiales ;

12° un représentant des caisses d'allocations familiales ;

13° un représentant des caisses primaires d'assurance maladie ;

14° deux représentants des associations de jeunesse ;

15° un conseiller général ;

16° un maire ;

17° des personnes qualifiées dans la limite de trois.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 26 octobre 2004

Le conseil départemental de la protection de l'enfance comprend :

1° Le préfet ;

2° Un juge des enfants ;

3° Un magistrat du parquet ;

4° Le directeur départemental de la protection judiciaire de la jeunesse ;

5° Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ;

6° Un médecin inspecteur de santé publique ;

7° L'inspecteur d'académie ;

8° Le directeur départemental de la jeunesse et des sports ;

9° Le directeur départemental des services de police ou un des chefs des services de police urbaine du département désigné par le préfet ;

10° le commandant du groupement de gendarmerie ;

11° deux représentants des associations familiales ;

12° un représentant des caisses d'allocations familiales ;

13° un représentant des caisses primaires d'assurance maladie ;

14° deux représentants des associations de jeunesse ;

15° un conseiller général ;

16° un maire ;

17° des personnes qualifiées dans la limite de trois.