Code de l'action sociale et des familles

Article D331-3

Article D331-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Consultation du conseil départemental de l'enfance par le préfet

Résumé Le préfet demande l'avis du conseil départemental de l'enfance avant d'interdire l'accès des jeunes à certains endroits.

Le conseil est consulté par le préfet :

1° (Abrogé) ;

2° En application et dans les conditions prévues par l'article L. 211-7 du code du travail ;

3° Lorsque le préfet envisage d'interdire l'accès d'un établissement aux mineurs de dix-huit ans en application de l'ordonnance n° 59-28 du 5 janvier 1959 réglementant l'accès des mineurs à certains établissements.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Suppression d’une condition de consultation

Résumé des changements La première condition qui demandait au préfet de consulter le conseil en vertu de l’article L 331‑7 a été supprimée, ne laissant que les deux autres conditions.

Le conseil est consulté par le préfet :

(Abrogé) ;

2° En application et dans les conditions prévues par l'article L. 211-7 du code du travail ;

3° Lorsque le préfet envisage d'interdire l'accès d'un établissement aux mineurs de dix-huit ans en application de l'ordonnance n° 59-28 du 5 janvier 1959 réglementant l'accès des mineurs à certains établissements.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 26 octobre 2004

Le conseil est consulté par le préfet :

1° En application de l'article L. 331-7 ;

2° En application et dans les conditions prévues par l'article L. 211-7 du code du travail ;

3° Lorsque le préfet envisage d'interdire l'accès d'un établissement aux mineurs de dix-huit ans en application de l'ordonnance n° 59-28 du 5 janvier 1959 réglementant l'accès des mineurs à certains établissements.