Code de l'action sociale et des familles

Chapitre II : Accueil d'adultes

Article R322-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définition des établissements pour l'hébergement collectif d'adultes

Résumé Les lieux privés pour héberger des adultes ensemble sont des établissements, même s'il n'y a qu'un adulte et qu'ils ne vivent pas comme une famille.

Sont considérées comme établissements, au sens de l'article L. 322-1 et des dispositions du présent chapitre, les installations aménagées par une personne morale de droit privé pour l'hébergement collectif et permanent d'adultes en vue de leur réadaptation sociale, quel que soit leur nombre, sans les insérer dans une famille.

Article R322-2

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Conditions médicales des dirigeants d'établissements d'accueil d'adultes

Résumé Les responsables d'établissements d'accueil d'adultes doivent être en bonne santé.

Toute personne qui crée un établissement répondant à la définition de l'article R. 322-1 et qui participe à son exploitation ne doit présenter aucune contre-indication médicale apparente à l'exercice d'un tel rôle.

La personne chargée de la direction de l'établissement ne doit présenter aucune contre-indication médicale apparente pour assumer la responsabilité d'un établissement de cette nature.

Article R322-3

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Déclaration des établissements d'accueil d'adultes

Résumé Pour ouvrir un établissement qui accueille des adultes, il faut prévenir la préfecture ou le conseil départemental deux mois à l'avance.

La déclaration prévue à l'article L. 322-2 doit être déposée deux mois avant l'ouverture à la préfecture ou au conseil départemental du lieu de l'établissement.

Article R322-4

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Déclaration pour l'accueil d'adultes dans des établissements soumis à déclaration

Résumé Un établissement qui accueille des adultes doit montrer des documents sur ses responsables, ses locaux, ses règles et ses frais.

I. - La déclaration est accompagnée :

1° S'il s'agit d'un personne morale, d'une copie des statuts et de l'indication des membres des organes dirigeants ;

2° S'il s'agit d'une personne physique, d'un acte de naissance, d'un extrait de casier judiciaire, d'un certificat médical délivré par un médecin assermenté, de l'indication des lieux où l'intéressé a résidé et des professions exercées pendant les dix années précédentes et, le cas échéant, de ses titres et qualifications ;

3° Des plans des locaux affectés à l'hébergement des personnes intéressées et des mesures de sécurité prévues ;

4° Du règlement intérieur de l'établissement ;

5° Du budget prévisionnel ;

6° Des documents et renseignements énumérés au 2° ci-dessus, pour la personne chargée de la direction de l'établissement ;

7° Le cas échéant, de l'indication de l'état civil de l'économe ou de la personne en tenant lieu.

II. - En outre, la déclaration doit comporter :

1° Des renseignements sur les catégories de personnes hébergées, leur sexe et l'effectif envisagé ;

2° Des indications sur les conditions dans lesquelles seront assurés l'entretien, la surveillance médicale des personnes hébergées ainsi que, le cas échéant, leur formation professionnelle et leur réadaptation sociale ainsi que, s'il y a lieu, les conditions dans lesquelles seront prévus le travail des intéressés et leur rémunération ;

3° L'évaluation des frais de séjour demandés aux intéressés, éventuellement l'intervention des organismes de prise en charge pressentis et des conditions d'assurance.

Article R322-5

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Opposition à la déclaration d'accueil d'adultes

Résumé La déclaration d'un établissement d'accueil d'adultes peut être refusée si les règles de sécurité ne sont pas respectées.

Le préfet ou le président du conseil départemental fait opposition dans les deux mois de la déclaration par une décision motivée s'il apparaît, au vu des renseignements fournis et des enquêtes effectuées, que les dispositions réglementaires ne sont pas respectées ou que les garanties minimales concernant les bonnes moeurs, la santé, la sécurité, l'hygiène ou le bien-être des personnes hébergées ne sont pas remplies.

Article R322-6

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Déclaration des changements dans les établissements d'accueil d'adultes

Résumé Les changements dans les foyers pour adultes doivent être signalés deux mois avant, sauf urgence.

Sauf cas de force majeure, doivent être déclarés au préfet ou au président du conseil départemental, deux mois au moins avant qu'ils interviennent, les changements concernant :

1° Les personnes qui assurent la direction ou l'exploitation de l'établissement ;

2° L'effectif et les catégories de personnes hébergées ;

3° Le cas échéant, les méthodes de formation professionnelle et les conditions de travail et de rémunération ;

4° Le plan et les conditions générales d'organisation des locaux affectés à l'hébergement ;

5° Les conditions financières de fonctionnement.

A défaut d'opposition motivée du préfet ou du président du conseil départemental dans les deux mois de la déclaration, les modifications annoncées peuvent être exécutées.

Article R322-7

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Obligation d'aviser les autorités en cas de changements relatifs aux établissements d'accueil d'adultes

Résumé Si quelque chose change dans la propriété ou les règles de ton foyer pour adultes, dis-le au préfet ou au président du conseil départemental dans un mois.

Le préfet ou le président du conseil départemental doit être avisé, dans le mois, des changements qui interviennent, concernant :

1° La propriété de l'immeuble ou les modalités juridiques de sa jouissance ;

2° Les dispositions statutaires relatives à l'objet, aux moyens d'action et aux règles générales présidant à la constitution des organes délibérants.