Article R314-147
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/Code de l'action sociale et des familles/Partie réglementaire/Livre III: Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services/Titre Ier: Etablissements et services soumis à autorisation/Chapitre IV: Dispositions financières/Section 2: Règles budgétaires de financement/Sous-section 4: Dispositions propres à certaines catégories d'établissements/Paragraphe 8: Autres dispositions relatives aux établissements et services qui accueillent des personnes âgées ou des adultes handicapés/Article R314-147
Pour les établissements relevant du 7° du I de l'article L. 312-1 :
I.-Les dispositions de l'article R. 314-122 sont applicables aux adultes.
II.-Les dispositions de l'article R. 314-119 sont applicables, notamment pour les modes d'accueil suivants :
1° L'accueil de jour ;
2° L'accueil de nuit ;
3° L'accueil jour et nuit ;
4° L'accueil temporaire ;
5° L'accueil de week-end.
III.-Les activités d'accompagnement médico-social en milieu ouvert, lorsqu'elles relèvent également du 7° du I de l'article L. 312-1, peuvent être directement assurées par un établissement relevant du présent article, dans la limite de 15 places et de 30 % de la capacité initiale de ce dernier.
Les charges et les produits du service d'accompagnement sont retracés dans le budget de l'établissement de rattachement, et pris en compte pour le calcul de son résultat.
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