Code de l'action sociale et des familles

Article R314-147

Article R314-147

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

/Code de l'action sociale et des familles/Partie réglementaire/Livre III: Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services/Titre Ier: Etablissements et services soumis à autorisation/Chapitre IV: Dispositions financières/Section 2: Règles budgétaires de financement/Sous-section 4: Dispositions propres à certaines catégories d'établissements/Paragraphe 8: Autres dispositions relatives aux établissements et services qui accueillent des personnes âgées ou des adultes handicapés/Article R314-147

Résumé Les établissements relevant du 7° du I de l'article L. 312-1 doivent suivre des règles financières spécifiques pour différents modes d'accueil des adultes. Ils peuvent aussi offrir des activités d'accompagnement en milieu ouvert, avec certaines limites.

Pour les établissements relevant du 7° du I de l'article L. 312-1 :

I.-Les dispositions de l'article R. 314-122 sont applicables aux adultes.

II.-Les dispositions de l'article R. 314-119 sont applicables, notamment pour les modes d'accueil suivants :

1° L'accueil de jour ;

2° L'accueil de nuit ;

3° L'accueil jour et nuit ;

4° L'accueil temporaire ;

5° L'accueil de week-end.

III.-Les activités d'accompagnement médico-social en milieu ouvert, lorsqu'elles relèvent également du 7° du I de l'article L. 312-1, peuvent être directement assurées par un établissement relevant du présent article, dans la limite de 15 places et de 30 % de la capacité initiale de ce dernier.

Les charges et les produits du service d'accompagnement sont retracés dans le budget de l'établissement de rattachement, et pris en compte pour le calcul de son résultat.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Limitation à l’application aux adultes et suppression des préconisations techniques

Résumé des changements L’article précise que les dispositions de l’article R 314‑122 ne s’appliquent plus qu’aux adultes, tout en supprimant la mention des préconisations remplaçées par la commission technique d’orientation et de reclassement professionnel.

Pour les établissements relevant du 7° du I de l'article L. 312-1 :

I.-Les dispositions de l'article R. 314-122 sont applicables aux adultes.

II.-Les dispositions de l'article R. 314-119 sont applicables, notamment pour les modes d'accueil suivants :

1° L'accueil de jour ;

2° L'accueil de nuit ;

3° L'accueil jour et nuit ;

4° L'accueil temporaire ;

5° L'accueil de week-end.

III.-Les activités d'accompagnement médico-social en milieu ouvert, lorsqu'elles relèvent également du 7° du I de l'article L. 312-1, peuvent être directement assurées par un établissement relevant du présent article, dans la limite de 15 places et de 30 % de la capacité initiale de ce dernier.

Les charges et les produits du service d'accompagnement sont retracés dans le budget de l'établissement de rattachement, et pris en compte pour le calcul de son résultat.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 26 octobre 2004

Pour les établissements relevant du 7° du I de l'article L. 312-1 :

I. - Les dispositions de l'article R. 314-122 sont applicables. Les préconisations de la commission départementale de l'éducation spéciale sont toutefois remplacées, pour l'application du II de cet article, par les préconisations formulées par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel.

II. - Les dispositions de l'article R. 314-119 sont applicables, notamment pour les modes d'accueil suivants :

1° L'accueil de jour ;

2° L'accueil de nuit ;

3° L'accueil jour et nuit ;

4° L'accueil temporaire ;

5° L'accueil de week-end.

III. - Les activités d'accompagnement médico-social en milieu ouvert, lorsqu'elles relèvent également du 7° du I de l'article L. 312-1, peuvent être directement assurées par un établissement relevant du présent article, dans la limite de 15 places et de 30 % de la capacité initiale de ce dernier.

Les charges et les produits du service d'accompagnement sont retracées dans le budget de l'établissement de rattachement, et pris en compte pour le calcul de son résultat.