Code de l'action sociale et des familles

Sous-section 1 : Section sociale du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale

Article R312-156

La section sociale du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale mentionnée à l'article R. 712-6 du code de la santé publique est consultée :

1° Dans les cas prévus aux articles L. 312-1, L. 312-3-I, L. 312-5 ;

2° Sur les projets de création, de transformation ou d'extension d'établissements ou de services mentionnés à l'article L. 312-1 et relevant du schéma national d'organisation sociale et médico-sociale lorsque ces projets portent sur une capacité supérieure aux seuils fixés par l'article R. 313-1.

La section sociale peut, en outre, être consultée par le ministre chargé de l'action sociale sur toute question concernant l'application du livre III du code de l'action sociale et des familles.

Article R312-157

Outre le président ou son suppléant, la section sociale du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale comprend :

1° Le député désigné par la commission des affaires culturelles, familiales et sociales de l'Assemblée nationale et mentionné au 1° de l'article R. 712-9 du code de la santé publique ;

2° Le sénateur désigné par la commission des affaires sociales du Sénat et mentionné au 2° de ce même article ;

3° Un conseiller régional désigné par le ministre chargé de l'action sociale sur propositions des associations représentatives des présidents de conseil régional ;

4° Deux présidents ou vice-présidents de conseil général désignés par le ministre chargé de l'action sociale sur proposition des associations représentatives des présidents de conseil général ;

5° Un maire désigné par le ministre chargé de l'action sociale sur proposition des associations représentatives des maires ;

6° Quatre représentants de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés, dont le directeur et le médecin-conseil national ou leur représentant ;

7° Un représentant de chacun des organismes suivants :

a) Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ;

b) Caisse nationale d'assurance maladie des professions indépendantes ;

c) Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ;

d) Caisse nationale des allocations familiales ;

8° Vingt représentants des groupements ou fédérations représentatifs des institutions sociales et médico-sociales, dont cinq représentant les institutions accueillant des personnes handicapées, cinq représentant les institutions de protection administrative ou judiciaire de l'enfance, cinq représentant les institutions accueillant des personnes en difficultés sociales et cinq représentant les institutions accueillant des personnes âgées.

Les cinq représentants de chacune de ces catégories siègent avec voix délibérative pour les décisions individuelles inscrites à l'ordre du jour concernant la catégorie qu'ils représentent. Les représentants des catégories non concernées peuvent alors participer aux débats avec voix consultative. Lorsque plusieurs catégories d'institutions sont concernées, les représentants de ces catégories siègent avec voix délibérative ;

9° Deux représentants des syndicats médicaux les plus représentatifs ;

10° Cinq représentants des personnels non médicaux des institutions sociales et médico-sociales désignés sur proposition des organisations syndicales représentatives ;

11° Quatre représentants des usagers des institutions sociales et médico-sociales ;

12° Trois personnalités qualifiées dont une désignée sur proposition de la Fédération nationale de la mutualité française et une désignée sur proposition du ministre chargé de l'éducation nationale.

Article R312-158

Les modalités de désignation des membres de la section sociale du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale ainsi que les modalités de fonctionnement de cette section sont fixées par les dispositions des sous-sections 2 et 4 de la section 1 du chapitre II du titre Ier du livre VII du code de la santé publique.

Article R312-177

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Consultation de la section sociale du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale

Résumé La section sociale est consultée sur des questions spécifiques et peut donner son avis sur le livre III du code de l'action sociale et des familles.

La section sociale du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale mentionnée à l'article R. 6122-1 du code de la santé publique est consultée :

1° Dans les cas prévus aux articles L. 311-4, L. 312-1, L. 312-3, L. 312-5 ;

2° (Abrogé)

La section sociale peut, en outre, être consultée par le ministre chargé de l'action sociale sur toute question concernant l'application du livre III du code de l'action sociale et des familles.

Article R312-178

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition de la section sociale du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale

Résumé L'article R312-178 décrit qui fait partie du groupe qui discute des questions sociales.

Outre le président ou son suppléant, la section sociale du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale comprend :

1° Le député désigné par la commission des affaires culturelles, familiales et sociales de l'Assemblée nationale en application du premier alinéa de l'article L. 6121-8 du code de la santé publique ;

2° Le sénateur désigné par la commission des affaires sociales du Sénat en application du même alinéa ;

3° Un conseiller départemental désigné par l'Association des départements de France ;

4° Un conseiller municipal désigné par l'Association des maires de France ;

5° Un représentant de la Caisse nationale de l'assurance maladie ;

6° Un représentant de la Caisse nationale des allocations familiales ;

7° Seize représentants des groupements ou fédérations représentatifs des établissements et services sociaux et médico-sociaux accueillant ou accompagnant des personnes, dont quatre représentants au titre des personnes handicapées, quatre représentants au titre de la protection administrative ou judiciaire de l'enfance, quatre représentants au titre des personnes en difficulté ou en situation de détresse, quatre représentants au titre des personnes âgées ;

8° Un représentant du syndicat médical le plus représentatif ;

9° Quatre représentants des personnels non médicaux des établissements et services sociaux et médico-sociaux, désignés par les organisations syndicales ayant la plus forte audience parmi celles qui sont reconnues représentatives au niveau national et interprofessionnel et figurant à ce titre sur la liste arrêtée en application de l'article L. 2122-11 du code du travail ;

10° Quatre représentants des groupements d'usagers des établissements et services sociaux et médico-sociaux ;

11° Une personnalité qualifiée désignée par le ministre chargé de l'action sociale.

Article R312-179

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Modalités de détermination et fonctionnement de la section sociale du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale

Résumé Le choix des organismes et le fonctionnement de la section sociale du Comité national sont définis par le code de la santé publique.

Les modalités de détermination des organismes représentés au sein de la section sociale du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale et les modalités de fonctionnement de cette section sont fixées par la section 1 du chapitre II du titre II du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique.