Code de l'action sociale et des familles

Article R312-178

Article R312-178

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition de la section sociale du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale

Résumé L'article R312-178 décrit qui fait partie du groupe qui discute des questions sociales.

Outre le président ou son suppléant, la section sociale du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale comprend :

1° Le député désigné par la commission des affaires culturelles, familiales et sociales de l'Assemblée nationale en application du premier alinéa de l'article L. 6121-8 du code de la santé publique ;

2° Le sénateur désigné par la commission des affaires sociales du Sénat en application du même alinéa ;

3° Un conseiller départemental désigné par l'Association des départements de France ;

4° Un conseiller municipal désigné par l'Association des maires de France ;

5° Un représentant de la Caisse nationale de l'assurance maladie ;

6° Un représentant de la Caisse nationale des allocations familiales ;

7° Seize représentants des groupements ou fédérations représentatifs des établissements et services sociaux et médico-sociaux accueillant ou accompagnant des personnes, dont quatre représentants au titre des personnes handicapées, quatre représentants au titre de la protection administrative ou judiciaire de l'enfance, quatre représentants au titre des personnes en difficulté ou en situation de détresse, quatre représentants au titre des personnes âgées ;

8° Un représentant du syndicat médical le plus représentatif ;

9° Quatre représentants des personnels non médicaux des établissements et services sociaux et médico-sociaux, désignés par les organisations syndicales ayant la plus forte audience parmi celles qui sont reconnues représentatives au niveau national et interprofessionnel et figurant à ce titre sur la liste arrêtée en application de l'article L. 2122-11 du code du travail ;

10° Quatre représentants des groupements d'usagers des établissements et services sociaux et médico-sociaux ;

11° Une personnalité qualifiée désignée par le ministre chargé de l'action sociale.


Historique des versions

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension et diversification des membres représentatifs

Résumé des changements Le texte élargit et précise les membres du comité en augmentant le nombre de représentants pour chaque catégorie (notamment les institutions sociales), introduisant plusieurs nouvelles catégories (conseillers régionaux/departementaux, maires), doublant le nombre de représentants syndicats médicaux et ajoutant trois personnalités qualifiées.

En vigueur à partir du vendredi 22 février 2222

Abrogé le vendredi 28 novembre 2014

Outre le président ou son suppléant, la section sociale du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale comprend :

1° Le député désigné par la commission des affaires culturelles, familiales et sociales de l'Assemblée nationale et mentionné au de l'article R. 712-9 du code de la santé publique ;

2° Le sénateur désigné par la commission des affaires sociales du Sénat et mentionné au 2° de ce même article ;

3° Un conseiller régional désigné par le ministre chargé de l'action sociale sur propositions des associations représentatives des présidents de conseil régional ;

Deux présidents ou vice-présidents de conseil départemental désignés par le ministre chargé de l'action sociale sur proposition des associations représentatives des présidents de conseil départemental ;

5° Un maire désigné par le ministre chargé de l'action sociale sur proposition des associations représentatives des maires ;

6° Quatre représentants de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés, dont le directeur et le médecin-conseil national ou leur représentant ;

7° Un représentant de chacun des organismes suivants :

a) Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ;

b) Caisse nationale d'assurance maladie des professions indépendantes ;

c) Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ;

d) Caisse nationale des allocations familiales ;

8° Vingt représentants des groupements ou fédérations représentatifs des institutions sociales et médico-sociales, dont cinq représentant les institutions accueillant des personnes handicapées, cinq représentant les institutions de protection administrative ou judiciaire de l'enfance, cinq représentant les institutions accueillant des personnes en difficultés sociales et cinq représentant les institutions accueillant des personnes âgées.

Les cinq représentants de chacune de ces catégories siègent avec voix délibérative pour les décisions individuelles inscrites à l'ordre du jour concernant la catégorie qu'ils représentent. Les représentants des catégories non concernées peuvent alors participer aux débats avec voix consultative. Lorsque plusieurs catégories d'institutions sont concernées, les représentants de ces catégories siègent avec voix délibérative ;

Deux représentants des syndicats médicaux les plus représentatifs ;

10° Cinq représentants des personnels non médicaux des institutions sociales et médico-sociales désignés sur proposition des organisations syndicales représentatives ;

11° Quatre représentants des usagers des institutions sociales et médico-sociales ;

12° Trois personnalités qualifiées dont une désignée sur proposition de la Fédération nationale de la mutualité française et une désignée sur proposition du ministre chargé de l'éducation nationale.

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Élargissement du champ représentatif du CNAM

Résumé des changements La version actuelle supprime le qualificatif « des travailleurs salariés » dans l’article 5, ouvrant ainsi le siège à un représentant général de la Caisse nationale d’assurance maladie plutôt qu’à un représentant uniquement des assurés salariés.

En vigueur à partir du lundi 8 juillet 2019

Outre le président ou son suppléant, la section sociale du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale comprend :

1° Le député désigné par la commission des affaires culturelles, familiales et sociales de l'Assemblée nationale en application du premier alinéa de l'article L. 6121-8 du code de la santé publique ;

2° Le sénateur désigné par la commission des affaires sociales du Sénat en application du même alinéa ;

3° Un conseiller départemental désigné par l'Association des départements de France ;

4° Un conseiller municipal désigné par l'Association des maires de France ;

5° Un représentant de la Caisse nationale de l'assurance maladie ;

6° Un représentant de la Caisse nationale des allocations familiales ;

7° Seize représentants des groupements ou fédérations représentatifs des établissements et services sociaux et médico-sociaux accueillant ou accompagnant des personnes, dont quatre représentants au titre des personnes handicapées, quatre représentants au titre de la protection administrative ou judiciaire de l'enfance, quatre représentants au titre des personnes en difficulté ou en situation de détresse, quatre représentants au titre des personnes âgées ;

8° Un représentant du syndicat médical le plus représentatif ;

9° Quatre représentants des personnels non médicaux des établissements et services sociaux et médico-sociaux, désignés par les organisations syndicales ayant la plus forte audience parmi celles qui sont reconnues représentatives au niveau national et interprofessionnel et figurant à ce titre sur la liste arrêtée en application de l'article L. 2122-11 du code du travail ;

10° Quatre représentants des groupements d'usagers des établissements et services sociaux et médico-sociaux ;

11° Une personnalité qualifiée désignée par le ministre chargé de l'action sociale.

Version 3

En vigueur à partir du dimanche 22 mars 2015

Outre le président ou son suppléant, la section sociale du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale comprend :

1° Le député désigné par la commission des affaires culturelles, familiales et sociales de l'Assemblée nationale en application du premier alinéa de l'article L. 6121-8 du code de la santé publique ;

2° Le sénateur désigné par la commission des affaires sociales du Sénat en application du même alinéa ;

3° Un conseiller départemental désigné par l'Association des départements de France ;

4° Un conseiller municipal désigné par l'Association des maires de France ;

5° Un représentant de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ;

6° Un représentant de la Caisse nationale des allocations familiales ;

7° Seize représentants des groupements ou fédérations représentatifs des établissements et services sociaux et médico-sociaux accueillant ou accompagnant des personnes, dont quatre représentants au titre des personnes handicapées, quatre représentants au titre de la protection administrative ou judiciaire de l'enfance, quatre représentants au titre des personnes en difficulté ou en situation de détresse, quatre représentants au titre des personnes âgées ;

8° Un représentant du syndicat médical le plus représentatif ;

9° Quatre représentants des personnels non médicaux des établissements et services sociaux et médico-sociaux, désignés par les organisations syndicales ayant la plus forte audience parmi celles qui sont reconnues représentatives au niveau national et interprofessionnel et figurant à ce titre sur la liste arrêtée en application de l'article L. 2122-11 du code du travail ;

10° Quatre représentants des groupements d'usagers des établissements et services sociaux et médico-sociaux ;

11° Une personnalité qualifiée désignée par le ministre chargé de l'action sociale.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réduction et simplification du panel social

Résumé des changements Le texte réduit et simplifie les membres sociaux du comité en remplaçant les conseillers régionaux/généraux par un seul conseillé général nommé via l’Association départementale et ajoutant un conseillé municipal nommé via l’Association maires de France, en diminuant le nombre d’hôpitaux représentés dans chaque catégorie, en supprimant plusieurs caisses d’assurance maladie/allocations familiales supplémentaires, en limitant à une seule représentation médicale ainsi qu’à une seule personnalité qualifiée tout en conservant quatre représentants pour chaque groupe clé.

En vigueur à partir du lundi 1 décembre 2014

Outre le président ou son suppléant, la section sociale du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale comprend :

1° Le député désigné par la commission des affaires culturelles, familiales et sociales de l'Assemblée nationale en application du premier alinéa de l'article L. 6121-8 du code de la santé publique ;

2° Le sénateur désigné par la commission des affaires sociales du Sénat en application du même alinéa ;

3° Un conseiller général désigné par l'Association des départements de France ;

Un conseiller municipal désigné par l'Association des maires de France ;

5° Un représentant de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ;

6° Un représentant de la Caisse nationale des allocations familiales ;

7° Seize représentants des groupements ou fédérations représentatifs des établissements et services sociaux et médico-sociaux accueillant ou accompagnant des personnes, dont quatre représentants au titre des personnes handicapées, quatre représentants au titre de la protection administrative ou judiciaire de l'enfance, quatre représentants au titre des personnes en difficulté ou en situation de détresse, quatre représentants au titre des personnes âgées ;

Un représentant du syndicat médical le plus représentatif ;

Quatre représentants des personnels non médicaux des établissements et services sociaux et médico-sociaux, désignés par les organisations syndicales ayant la plus forte audience parmi celles qui sont reconnues représentatives au niveau national et interprofessionnel et figurant à ce titre sur la liste arrêtée en application de l'article L. 2122-11 du code du travail ;

10° Quatre représentants des groupements d'usagers des établissements et services sociaux et médico-sociaux ;

11° Une personnalité qualifiée désignée par le ministre chargé de l'action sociale.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 10 septembre 2005

Outre le président ou son suppléant, la section sociale du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale comprend :

1° Le député désigné par la commission des affaires culturelles, familiales et sociales de l'Assemblée nationale et mentionné au 1° de l'article R. 712-9 du code de la santé publique ;

2° Le sénateur désigné par la commission des affaires sociales du Sénat et mentionné au 2° de ce même article ;

3° Un conseiller régional désigné par le ministre chargé de l'action sociale sur propositions des associations représentatives des présidents de conseil régional ;

4° Deux présidents ou vice-présidents de conseil général désignés par le ministre chargé de l'action sociale sur proposition des associations représentatives des présidents de conseil général ;

5° Un maire désigné par le ministre chargé de l'action sociale sur proposition des associations représentatives des maires ;

6° Quatre représentants de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés, dont le directeur et le médecin-conseil national ou leur représentant ;

7° Un représentant de chacun des organismes suivants :

a) Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ;

b) Caisse nationale d'assurance maladie des professions indépendantes ;

c) Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ;

d) Caisse nationale des allocations familiales ;

8° Vingt représentants des groupements ou fédérations représentatifs des institutions sociales et médico-sociales, dont cinq représentant les institutions accueillant des personnes handicapées, cinq représentant les institutions de protection administrative ou judiciaire de l'enfance, cinq représentant les institutions accueillant des personnes en difficultés sociales et cinq représentant les institutions accueillant des personnes âgées.

Les cinq représentants de chacune de ces catégories siègent avec voix délibérative pour les décisions individuelles inscrites à l'ordre du jour concernant la catégorie qu'ils représentent. Les représentants des catégories non concernées peuvent alors participer aux débats avec voix consultative. Lorsque plusieurs catégories d'institutions sont concernées, les représentants de ces catégories siègent avec voix délibérative ;

9° Deux représentants des syndicats médicaux les plus représentatifs ;

10° Cinq représentants des personnels non médicaux des institutions sociales et médico-sociales désignés sur proposition des organisations syndicales représentatives ;

11° Quatre représentants des usagers des institutions sociales et médico-sociales ;

12° Trois personnalités qualifiées dont une désignée sur proposition de la Fédération nationale de la mutualité française et une désignée sur proposition du ministre chargé de l'éducation nationale.