Code de l'action sociale et des familles

Article R312-177

Article R312-177

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Consultation de la section sociale du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale

Résumé La section sociale est consultée sur des questions spécifiques et peut donner son avis sur le livre III du code de l'action sociale et des familles.

La section sociale du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale mentionnée à l'article R. 6122-1 du code de la santé publique est consultée :

1° Dans les cas prévus aux articles L. 311-4, L. 312-1, L. 312-3, L. 312-5 ;

2° (Abrogé)

La section sociale peut, en outre, être consultée par le ministre chargé de l'action sociale sur toute question concernant l'application du livre III du code de l'action sociale et des familles.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise à jour des références d’articles

Résumé des changements Le texte modifie les références aux articles de la loi pour la consultation de la section sociale du comité national : il ajoute l’article L 311‑4 et corrige l’appel à l’article L 312‑3 en supprimant le suffixe « -I », tout en conservant le même rôle du ministre chargé de l’action sociale.

La section sociale du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale mentionnée à l'article R. 6122-1 du code de la santé publique est consultée :

1° Dans les cas prévus aux articles L. 311-4, L. 312-1, L. 312-3, L. 312-5 ;

2° (Abrogé)

La section sociale peut, en outre, être consultée par le ministre chargé de l'action sociale sur toute question concernant l'application du livre III du code de l'action sociale et des familles.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression du point relatif aux projets d’établissement

Résumé des changements La nouvelle version supprime le point 2 qui autorisait la consultation de la section sociale pour les projets de création, transformation ou extension d’établissements ou services relevant du schéma national d’organisation sociale et médico-sociale lorsqu’ils dépassent des seuils fixés par l’article R 313‑1 ; seule demeure la consultation prévue aux articles L 312‑1, L 312‑3‑I et L 312‑5.

En vigueur à partir du dimanche 1 août 2010

La section sociale du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale mentionnée à l'article R. 712-6 du code de la santé publique est consultée :

1° Dans les cas prévus aux articles L. 312-1, L. 312-3-I, L. 312-5 ;

(Abrogé)

La section sociale peut, en outre, être consultée par le ministre chargé de l'action sociale sur toute question concernant l'application du livre III du code de l'action sociale et des familles.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 10 septembre 2005

La section sociale du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale mentionnée à l'article R. 712-6 du code de la santé publique est consultée :

1° Dans les cas prévus aux articles L. 312-1, L. 312-3-I, L. 312-5 ;

2° Sur les projets de création, de transformation ou d'extension d'établissements ou de services mentionnés à l'article L. 312-1 et relevant du schéma national d'organisation sociale et médico-sociale lorsque ces projets portent sur une capacité supérieure aux seuils fixés par l'article R. 313-1.

La section sociale peut, en outre, être consultée par le ministre chargé de l'action sociale sur toute question concernant l'application du livre III du code de l'action sociale et des familles.