Code de l'action sociale et des familles

Article D311-23

Article D311-23

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Adaptation des modalités de consultation et notification de l'ordre du jour

Résumé Les règles de consultation doivent s'adapter aux formes de participation, et l'ordre du jour des réunions doit être envoyé 15 jours à l'avance. L'enquête de satisfaction doit couvrir les sujets importants.

Le règlement intérieur adapte les modalités de consultation mises en oeuvre compte tenu des formes de participations instituées.

L'ordre du jour des séances accompagné des explications nécessaires à sa compréhension est obligatoirement notifié aux membres des instances quinze jours au plus tard avant leur tenue.

L'enquête de satisfaction, lorsqu'elle est réalisée dans le cadre du deuxième alinéa de l'article D. 311-3, adressée aux personnes accompagnées concerne obligatoirement les sujets énoncés à l'article D. 311-15.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Renommage, délai prolongé et ciblage réduit

Résumé des changements Le texte passe d'un "règlement intérieur" à un "règlement de fonctionnement", augmente le délai pour notifier l’ordre du jour (de 7 à 15 jours) et limite désormais l’enquête satisfaction aux seules personnes accompagnées plutôt qu’à toutes celles accueillies ou prises en charge.

Le règlement intérieur adapte les modalités de consultation mises en oeuvre compte tenu des formes de participations instituées.

L'ordre du jour des séances accompagné des explications nécessaires à sa compréhension est obligatoirement notifié aux membres des instances quinze jours au plus tard avant leur tenue.

L'enquête de satisfaction, lorsqu'elle est réalisée dans le cadre du deuxième alinéa de l'article D. 311-3, adressée aux personnes accompagnées concerne obligatoirement les sujets énoncés à l'article D. 311-15.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Restriction des conditions d’obligation pour l’enquête de satisfaction

Résumé des changements La nouvelle version limite la nécessité d’une enquête de satisfaction aux cas où elle est menée conformément au deuxième alinéa de l’article D 311‑3, alors qu’elle était auparavant toujours requise.

En vigueur à partir du vendredi 4 novembre 2005

Le règlement de fonctionnement adapte les modalités de consultation mises en oeuvre compte tenu des formes de participations instituées.

L'ordre du jour des séances accompagné des explications nécessaires à sa compréhension est obligatoirement notifié aux membres des instances sept jours au plus tard avant leur tenue.

L'enquête de satisfaction, lorsqu'elle est réalisée dans le cadre du deuxième alinéa de l'article D. 311-3, adressée aux personnes accueillies ou prises en charge concerne obligatoirement les sujets énoncés à l'article D. 311-15.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 26 octobre 2004

Le règlement de fonctionnement adapte les modalités de consultation mises en oeuvre compte tenu des formes de participations instituées.

L'ordre du jour des séances accompagné des explications nécessaires à sa compréhension est obligatoirement notifié aux membres des instances sept jours au plus tard avant leur tenue.

L'enquête de satisfaction adressée aux personnes accueillies ou prises en charge concerne obligatoirement les sujets énoncés à l'article D. 311-15.