Code de l'action sociale et des familles

Sous-section 2 : Besoin d'aides techniques

Article D245-10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définition et utilisation des aides techniques pour les personnes handicapées

Résumé Les aides techniques sont des équipements spécialisés pour aider les personnes handicapées à vivre mieux, même pour prendre soin de leurs enfants.

Les aides techniques mentionnées au 2° de l'article L. 245-3 sont tout instrument, équipement ou système technique adapté ou spécialement conçu pour compenser une limitation d'activité rencontrée par une personne du fait de son handicap, acquis ou loué par la personne handicapée pour son usage personnel y compris pour répondre à un besoin lié à l'exercice de la parentalité.

Article D245-11

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Conditions d'attribution des aides techniques pour les parents bénéficiaires de la prestation de compensation du handicap

Résumé Les parents handicapés reçoivent des équipements techniques pour les aider à s'occuper de leurs enfants, selon des règles précises.

Le besoin d'aides techniques est apprécié au moyen du référentiel figurant à l'annexe 2-5.

Les parents bénéficiaires de la prestation de compensation du handicap sont considérées comme remplissant les conditions qui permettent l'attribution et le maintien de l'élément de la prestation lié à un besoin d'aides techniques lié à l'exercice de la parentalité, selon les modalités fixées par l'annexe 2-5 du code de l'action sociale et des familles.

Article R245-12

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Indications et spécifications des aides techniques pour la prestation de compensation

Résumé Le ministre décide des règles que doivent suivre les aides techniques pour être sur une liste de prix, sauf si elles sont déjà sur une autre liste.

Le ministre chargé des personnes handicapées détermine en tant que de besoin par arrêté les indications et spécifications auxquelles sont soumises les aides techniques pour être inscrites sur la liste des aides dont les tarifs sont fixés en application de l'article R. 245-42 et qui ne figurent pas sur la liste des produits et des prestations mentionnée à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale.