Code de l'action sociale et des familles

Sous-section 4 : Fixation du montant de la prestation de compensation

Article R245-40

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Fixation du montant de la prestation de compensation

Résumé La commission réduit la prestation de compensation par le montant déjà reçu pour la même chose via la sécurité sociale.

Pour fixer les montants attribués au titre des divers éléments de cette prestation, la commission déduit les sommes versées correspondant à un droit de même nature ouvert au titre d'un régime de sécurité sociale.

Article R245-41

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Détermination du montant de la prestation de compensation pour l'aide humaine

Résumé Le montant mensuel pour l'aide humaine est calculé en multipliant le nombre d'heures d'aide par an par le tarif horaire, puis en divisant par 12, avec un plafond.

Le temps d'aide humaine quotidien pris en compte pour le calcul du montant attribué au titre de l'élément de la prestation prévu au 1° de l'article L. 245-3 est déterminé au moyen du référentiel déterminé en application de l'article L. 245-3 du présent code.

Le temps d'aide quotidien est multiplié par 365 de façon à obtenir le temps d'aide humaine annuel.

Le montant mensuel attribué au titre de l'élément lié à un besoin d'aides humaines est égal au temps d'aide annuel multiplié par le tarif applicable et variable en fonction du statut de l'aidant et divisé par 12, dans la limite du montant mensuel maximum fixé à l'article R. 245-39.

Article R245-42

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Fixation des montants de la prestation de compensation

Résumé Le montant de la prestation pour les handicapés est fixé en fonction de leurs dépenses réelles, avec des règles spéciales pour les animaux d'assistance.

Les montants attribués au titre des divers éléments de la prestation de compensation sont déterminés dans la limite des frais supportés par la personne handicapée. Ils sont établis à partir de tarifs fixés par arrêtés du ministre chargé des personnes handicapées.

Pour l'élément mentionné au 5° de l'article L. 245-3, l'arrêté du ministre fixe un montant et, en cas de versement mensuel, un tarif forfaitaires.