Code de l'action sociale et des familles

Article R241-37

Article R241-37

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Recours préalable obligatoire contre les décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées

Résumé Un recours contre les décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées n'arrête pas la mise en œuvre des décisions, sauf pour les recours des personnes handicapées ou leurs représentants concernant l'orientation vers un établissement ou service.

Le recours préalable obligatoire formé contre les décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est dépourvu d'effet suspensif, sauf lorsqu'il est formé par la personne handicapée ou son représentant légal s'il s'agit d'un mineur ou, s'il s'agit d'un majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation, les personnes chargées de cette mesure à l'encontre des décisions relevant du 2° du I de l'article L. 241-6.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des conditions pour obtenir un effet suspensif

Résumé des changements Le texte élargit les cas où le recours préalable obligatoire peut avoir un effet suspensif : désormais il vaut aussi pour les mineurs et pour les majeurs sous une mesure de protection juridique représentés par leurs représentants.

Le recours préalable obligatoire formé contre les décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est dépourvu d'effet suspensif, sauf lorsqu'il est formé par la personne handicapée ou son représentant légal s'il s'agit d'un mineur ou, s'il s'agit d'un majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation, les personnes chargées de cette mesure à l'encontre des décisions relevant du 2° du I de l'article L. 241-6.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2019

Le recours préalable obligatoire formé contre les décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est dépourvu d'effet suspensif, sauf lorsqu'il est formé par la personne handicapée ou son représentant légal à l'encontre des décisions relevant du 2° du I de l'article L. 241-6.