Code de l'action sociale et des familles

Section 1 : Procédure d'élaboration et d'adoption du programme coordonné de financement des actions individuelles et collectives de prévention

Article R233-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Établissement du programme coordonné de financement des actions de prévention de la perte d'autonomie

Résumé Un groupe de financeurs crée un programme de cinq ans pour financer des actions contre la perte d'autonomie, en suivant des directives nationales et locales.

Le programme coordonné de financement des actions individuelles et collectives de prévention mentionné à l'article L. 233-1 est établi par la conférence des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie pour une durée qui ne peut excéder cinq ans, en tenant compte notamment des orientations nationales de prévention de la perte d'autonomie, du schéma départemental relatif aux personnes en perte d'autonomie mentionné à l'article L. 312-5 et du projet régional de santé mentionné à l'article L. 1434-2 du code de la santé publique.

Article R233-2

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Consultation du conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie pour le programme de prévention de la perte d'autonomie

Résumé Le conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie doit donner son avis sur un projet de prévention de la perte d'autonomie dans les deux mois, sinon son avis est considéré comme donné.

Le président du conseil départemental et le directeur général de l'agence régionale de santé soumettent, pour avis, le projet de programme mentionné à l'article L. 233-1 au conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie mentionné à l'article L. 149-1.

Le conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie rend son avis dans un délai de deux mois. A défaut, à l'expiration de ce délai, son avis est réputé rendu.

Article R233-3

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Adoption du programme de financement des actions de prévention

Résumé Le programme de financement des actions de prévention est approuvé par la majorité des membres et publié par le président du département.

Le programme coordonné de financement des actions individuelles et collectives de prévention mentionné à l'article L. 233-1 est adopté à la majorité des suffrages exprimés conformément aux règles fixées à l'article R. 233-14. Pour être adopté, le programme doit en outre recueillir la majorité des suffrages des membres mentionnés aux 1° à 10° de l'article R. 233-13. Il est publié par le président du conseil départemental au recueil des actes administratifs du département.

Article R233-4

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Élaboration et adoption du programme coordonné de financement des actions de prévention

Résumé Un nouveau programme de prévention doit être prêt et publié à la fin de l'ancien, sinon il est prolongé d'un an.

Un nouveau programme est élaboré six mois au moins avant le terme du programme en cours et publié au plus tard au terme de ce dernier. A défaut, le programme en cours est prorogé pour une durée maximale de douze mois en tant qu'il concerne les actions financées par les concours de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie prévus au d du 3° de l'article L. 223-8 du code de la sécurité sociale .

Article R233-5

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Révision du programme de prévention de la perte d'autonomie

Résumé Un programme peut être modifié mais pas pour plus d'un an, et les changements doivent suivre des règles spécifiques.

Le programme en cours peut être révisé sans que toutefois cette révision puisse avoir pour effet d'augmenter de plus d'un an la durée initiale du programme. Le programme révisé est établi dans les conditions prévues aux articles R. 233-2 et R. 233-3.