Code de l'action sociale et des familles

Article R233-2

Article R233-2

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Consultation du conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie pour le programme de prévention de la perte d'autonomie

Résumé Le conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie doit donner son avis sur un projet de prévention de la perte d'autonomie dans les deux mois, sinon son avis est considéré comme donné.

Le président du conseil départemental et le directeur général de l'agence régionale de santé soumettent, pour avis, le projet de programme mentionné à l'article L. 233-1 au conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie mentionné à l'article L. 149-1.

Le conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie rend son avis dans un délai de deux mois. A défaut, à l'expiration de ce délai, son avis est réputé rendu.


Historique des versions

Version 1

Le président du conseil départemental et le directeur général de l'agence régionale de santé soumettent, pour avis, le projet de programme mentionné à l'article L. 233-1 au conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie mentionné à l'article L. 149-1.

Le conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie rend son avis dans un délai de deux mois. A défaut, à l'expiration de ce délai, son avis est réputé rendu.