Code de l'action sociale et des familles

Article R224-16

Article R224-16

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'examen d'un autre projet d'adoption par le conseil de famille

Résumé Le conseil de famille doit d'abord décider de la première adoption avant de penser à une autre.

Lorsque la personne à laquelle le pupille de l'Etat a été confié a fait connaître son souhait de l'adopter, dans les conditions prévues à l'article R. 224-15, le conseil de famille ne peut examiner un autre projet d'adoption qu'après avoir statué sur cette demande et à l'expiration des délais de recours contre sa délibération, ainsi que, le cas échéant, après que le tribunal judiciaire ou la cour d'appel a statué.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout du tribunal judiciaire dans les conditions préalables

Résumé des changements La nouvelle version autorise à considérer une décision du tribunal judiciaire, en plus de celle de la cour d’appel, avant l’examen d’un nouveau projet d’adoption.

Lorsque la personne à laquelle le pupille de l'Etat a été confié a fait connaître son souhait de l'adopter, dans les conditions prévues à l'article R. 224-15, le conseil de famille ne peut examiner un autre projet d'adoption qu'après avoir statué sur cette demande et à l'expiration des délais de recours contre sa délibération, ainsi que, le cas échéant, après que le tribunal judiciaire ou la cour d'appel a statué.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement de l’étape décisionnelle avant un nouveau projet d’adoption

Résumé des changements Le texte modifie la condition préalable à l’examen d’un nouveau projet d’adoption : il faut désormais que la cour d’appel ait statué plutôt qu’attendre que le jugement du tribunal de grande instance devienne définitif.

En vigueur à partir du jeudi 27 décembre 2012

Lorsque la personne à laquelle le pupille de l'Etat a été confié a fait connaître son souhait de l'adopter, dans les conditions prévues à l'article R. 224-15, le conseil de famille ne peut examiner un autre projet d'adoption qu'après avoir statué sur cette demande et à l'expiration des délais de recours contre sa délibération, ainsi que, le cas échéant, après que la cour d'appel a statué.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 26 octobre 2004

Lorsque la personne à laquelle le pupille de l'Etat a été confié a fait connaître son souhait de l'adopter, dans les conditions prévues à l'article R. 224-15, le conseil de famille ne peut examiner un autre projet d'adoption qu'après avoir statué sur cette demande et à l'expiration des délais de recours contre sa délibération, ainsi que, le cas échéant, après que le jugement du tribunal de grande instance est devenu définitif.