Code de l'action sociale et des familles

Section 6 : Hypothèque légale

Article R132-13

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Inscription de l'hypothèque légale

Résumé L'hypothèque légale est enregistrée au nom de la collectivité qui paie l'aide sociale, et sa valeur est indiquée dans le document d'inscription.

L'inscription de l'hypothèque légale mentionnée à l'article L. 132-9 est prise au profit de la collectivité supportant directement les prestations d'aide sociale.

Le montant de cette créance, même éventuelle, est évalué au bordereau d'inscription.

Article R132-14

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Conditions d'inscription de l'hypothèque légale

Résumé L'hypothèque légale nécessite que tu aies des biens immobiliers valant au moins 1 500 euros au moment de l'enregistrement, même si chaque bien vaut moins de 1 500 euros.

L'inscription de l'hypothèque ne peut être prise que si l'allocataire possède des biens immobiliers d'une valeur égale ou supérieure à 1 500 Euros.

Cette valeur est appréciée à la date de l'inscription. Dans le cas où l'allocataire est propriétaire de plusieurs immeubles, l'inscription peut n'être prise que sur l'un ou certains d'entre eux, même si la valeur de chacun est inférieure à 1 500 Euros.

Article R132-15

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Nouvelle inscription d'hypothèque en cas de dépassement des prestations allouées

Résumé Si les aides sociales dépassent les prévisions, la collectivité peut demander une nouvelle hypothèque dans les trois mois suivant l'arrêt des versements ou le décès de la personne.

Dès que les prestations allouées dépassent l'évaluation figurant au bordereau d'inscription primitif, la collectivité intéressée a la faculté de requérir contre le bénéficiaire de l'aide sociale une nouvelle inscription d'hypothèque.

En cas de décès du bénéficiaire ou de cessation du versement des prestations en nature ou en espèce, cette nouvelle inscription doit être prise dans un délai maximum de trois mois.

Article R132-16

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Mainlevée des inscriptions d'hypothèque légale

Résumé Le président du conseil départemental ou le préfet peut annuler les inscriptions d'hypothèque légale si la dette est remboursée ou annulée.

La mainlevée des inscriptions prises en conformité des articles R. 132-13 à R. 132-15 est donnée soit d'office soit à la requête du débiteur par décision du président du conseil départemental ou du préfet.

Cette décision intervient au vu de pièces justificatives, soit du remboursement de la créance soit d'une remise, en application du quatrième alinéa de l'article R. 132-11.