Code de l'action sociale et des familles

Article R132-16

Article R132-16

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mainlevée des inscriptions d'hypothèque légale

Résumé Le président du conseil départemental ou le préfet peut annuler les inscriptions d'hypothèque légale si la dette est remboursée ou annulée.

La mainlevée des inscriptions prises en conformité des articles R. 132-13 à R. 132-15 est donnée soit d'office soit à la requête du débiteur par décision du président du conseil départemental ou du préfet.

Cette décision intervient au vu de pièces justificatives, soit du remboursement de la créance soit d'une remise, en application du quatrième alinéa de l'article R. 132-11.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification de l'autorité compétente

Résumé des changements La décision de mainlevée peut désormais être prise par le président du conseil départemental au lieu du président du conseil général.

La mainlevée des inscriptions prises en conformité des articles R. 132-13 à R. 132-15 est donnée soit d'office soit à la requête du débiteur par décision du président du conseil départemental ou du préfet.

Cette décision intervient au vu de pièces justificatives, soit du remboursement de la créance soit d'une remise, en application du quatrième alinéa de l'article R. 132-11.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression de l’exigence de prononciation par la commission pour les remises

Résumé des changements L’article enlève l’obligation que toute remise soit prononcée par la commission d’admission ; désormais une simple remise suffit pour justifier une mainlevée.

En vigueur à partir du jeudi 15 février 2007

La mainlevée des inscriptions prises en conformité des articles R. 132-13 à R. 132-15 est donnée soit d'office soit à la requête du débiteur par décision du président du conseil général ou du préfet.

Cette décision intervient au vu de pièces justificatives, soit du remboursement de la créance soit d'une remise , en application du quatrième alinéa de l'article R. 132-11.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 26 octobre 2004

La mainlevée des inscriptions prises en conformité des articles R. 132-13 à R. 132-15 est donnée soit d'office soit à la requête du débiteur par décision du président du conseil général ou du préfet.

Cette décision intervient au vu de pièces justificatives, soit du remboursement de la créance soit d'une remise prononcée par la commission d'admission, en application du quatrième alinéa de l'article R. 132-11.