Code de l'action sociale et des familles

Sous-section 3 : Contrôle des conditions d'attribution de l'aide

Article D117-24

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Déclaration de changements de situation des bénéficiaires de l'aide

Résumé Les bénéficiaires doivent signaler tout changement important dans leur vie.

Le bénéficiaire de l'aide à la vie familiale et sociale des anciens migrants dans leur pays d'origine est tenu de déclarer à l'organisme mentionné à l'article R. 117-10 tout changement survenu dans sa résidence, ses ressources ou sa situation familiale.

Article D117-25

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Obligation de preuve des conditions d'attribution de l'aide

Résumé Chaque année, le bénéficiaire de l'aide doit prouver qu'il la mérite toujours.

Le bénéficiaire de l'aide apporte tous les douze mois suivant l'attribution de l'aide la preuve qu'il continue à remplir les conditions d'attribution requises. Il produit notamment à cet effet :

1° Son dernier avis d'imposition ou de non-imposition sur le revenu fourni par l'administration fiscale ou une déclaration annuelle de ressources en l'absence d'un tel avis ;

2° (Supprimé) ;

3° Un certificat d'existence au sens de l' article 1983 du code civil .

Article D117-26

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Suppression de l'aide et récupération des sommes indûment perçues

Résumé Si les conditions pour l'aide ne sont plus respectées, l'aide est supprimée, et il faut rembourser ce qui a été perçu injustement.

L'aide est supprimée lorsqu'il est constaté que l'une des conditions exigées pour son service n'est plus remplie.

L'organisme mentionné à l'article R. 117-10 notifie à l'intéressé la décision de suppression et le montant des sommes indument perçues. Cette notification, qui est faite par tout moyen permettant d'établir une date certaine de réception, mentionne les voies et délais de recours ainsi que la juridiction compétente. Il informe par ailleurs l'organisme ou le service mentionné à l'article L. 815-7 du code de la sécurité sociale compétent pour servir à l'intéressé l'allocation de solidarité aux personnes âgées ainsi que l'organisme servant l'allocation de logement en vue de sa réintégration dans ses droits liés à la résidence.

L'intéressé rembourse alors à l'organisme mentionné à l'article R. 117-10 les sommes indûment perçues au titre de l'aide.

Tout paiement indu de l'aide est récupéré par le fonds mentionné à l'article R. 117-10.

Toute réclamation dirigée contre une décision de récupération de l'indu, le dépôt d'une demande de remise ou de réduction de créance ainsi que les recours administratifs et contentieux, y compris en appel, contre les décisions prises sur ces réclamations et demandes ont un caractère suspensif.

Le présent article est applicable dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 117-28.