Code de l'action sociale et des familles

Chapitre Ier : Accueil de mineurs

Article L321-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Déclaration préalable pour l'accueil de mineurs

Résumé Pour accueillir des mineurs, il faut demander la permission du président du conseil départemental.

Si elle n'est pas soumise à un régime d'autorisation en application d'une autre disposition relative à l'accueil de mineurs, toute personne physique ou toute personne morale de droit privé qui désire héberger ou recevoir des mineurs de manière habituelle, collectivement, à titre gratuit ou onéreux, doit préalablement en faire la déclaration au président du conseil départemental. Celui-ci est tenu d'en donner récépissé et d'en informer le représentant de l'Etat dans le département.

Cette déclaration doit mentionner notamment les caractéristiques juridiques de l'établissement prévu, les noms de ses propriétaires ou administrateurs, le nom de son directeur et, le cas échéant, de son économe, et, enfin, l'activité envisagée. Un décret en Conseil d'Etat précise le contenu de la déclaration et en fixe les modalités. Ce décret précise également les conditions minimales que devront remplir les personnels de direction, notamment en ce qui concerne leur qualification et leur expérience professionnelle.

Tout changement important projeté dans l'activité, l'installation, l'organisation, la direction ou le fonctionnement d'un établissement déclaré doit être porté à la connaissance du président du conseil départemental, dans des conditions fixées par décret. Le président du conseil départemental en informe le représentant de l'Etat dans le département.

Dans un délai de deux mois, le président du conseil départemental, après en avoir informé le représentant de l'Etat dans le département, peut faire opposition, dans l'intérêt des bonnes moeurs, de la santé, de la sécurité, de l'hygiène, de l'éducation ou du bien-être des enfants, à l'ouverture de l'établissement ou à l'exécution des modifications projetées. A défaut d'opposition, l'établissement peut être ouvert et les modifications exécutées sans autre formalité.

Article L321-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Interdiction d'exploiter ou de diriger un établissement pour certains individus

Résumé Certaines personnes ne peuvent pas diriger ou travailler dans des établissements pour mineurs s'ils ont perdu la garde de leurs enfants ou si leurs enfants leur ont été retirés.

Ne peuvent exploiter ou diriger un établissement mentionné à l'article L. 321-1 et ne peuvent y être employées les personnes qui ont fait l'objet d'un retrait total ou partiel de l'autorité parentale ou dont un enfant ou pupille a fait l'objet, en application des articles 375 à 375-8 du code civil, d'une mesure d'assistance éducative qui n'a pas été prise à sa requête.

Article L321-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application des dispositions aux établissements d'accueil de mineurs

Résumé Les règles de rouverture et de déclaration valent aussi pour les lieux qui accueillent des mineurs.

Les dispositions des articles L. 322-6 et L. 322-7 du présent code sont applicables aux établissements mentionnés à l'article L. 321-1.

Article L321-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sanctions pour non-respect des obligations déclaratives pour les établissements accueillant des mineurs

Résumé Si vous ne déclarez pas correctement un établissement pour mineurs, vous pouvez aller en prison et être interdit de le diriger.

Est puni d'un emprisonnement de trois mois et d'une amende de 3750 euros :

1° Le fait d'héberger ou de recevoir collectivement et de manière habituelle des mineurs dans un établissement mentionné à l'article L. 321-1, sans avoir effectué la déclaration préalable auprès du président du conseil départemental ;

2° Le fait d'apporter un changement important à l'établissement, sans avoir effectué la déclaration préalable auprès du président du conseil départemental ou de procéder à l'ouverture ou à la transformation de l'établissement malgré l'opposition du président du conseil départemental ;

3° Le fait, pour le responsable de l'établissement, de ne pas se conformer aux décisions prévues à l'article L. 313-16 ou d'ouvrir à nouveau l'établissement, après fermeture administrative, sans solliciter l'autorisation préfectorale prévue à l'article L. 322-6 ;

4° Le fait de ne pas tenir le registre prévu à l'article L. 331-2.

Les personnes physiques coupables des infractions définies au présent article encourent également la peine complémentaire d'interdiction, suivant les modalités de l'article 131-27 du code pénal, d'exploiter ou de diriger un établissement soumis aux dispositions du présent chapitre ou d'effectuer des placements d'enfants ou de recevoir des enfants.