Code de l'action sociale et des familles

Article L315-10

Article L315-10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition et présidence du conseil d'administration des établissements publics sociaux et médico-sociaux

Résumé Cet article explique qui siège au conseil d'administration des établissements sociaux et médico-sociaux et comment on choisit leur président.

I.-Le conseil d'administration des établissements publics sociaux ou médico-sociaux locaux comprend :

1° Des représentants de la ou des collectivités territoriales de rattachement ou de leurs groupements ;

2° Un représentant de la collectivité territoriale d'implantation si elle n'est pas représentée au titre du 1° ;

3° Un ou des représentants des départements ou, en Corse, de la collectivité de Corse, qui supportent, en tout ou partie, les frais de prise en charge des personnes accueillies ;

4° Des représentants des usagers ;

5° Des représentants du personnel ;

6° Des personnalités qualifiées.

La composition et les modalités de désignation des membres du conseil d'administration sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Le conseil d'administration des établissements communaux est présidé par le maire. Le conseil d'administration des établissements départementaux est présidé par le président du conseil départemental. Le conseil d'administration des établissements intercommunaux est présidé par le président de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale. Le conseil d'administration des établissements de la collectivité de Corse est présidé par le président du conseil exécutif.

Toutefois, sur proposition du président du conseil départemental, du président du conseil exécutif de la collectivité de Corse, du maire ou du président de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale, selon le cas, la présidence du conseil d'administration est assurée par un représentant élu en son sein, respectivement, par le conseil départemental, l'Assemblée de Corse, le conseil municipal ou l'organe délibérant précité.

II.-L'acte constitutif de chaque établissement public social ou médico-social national fixe la composition de son conseil d'administration. Le conseil d'administration d'un établissement public social ou médico-social national doit comprendre des représentants des usagers et du personnel.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Intégration spécifique aux institutions corses

Résumé des changements Le texte introduit explicitement les autorités corse dans les règles relatives à la composition et à l’orientation présidentielle des conseils d’administration locaux.

I.-Le conseil d'administration des établissements publics sociaux ou médico-sociaux locaux comprend :

1° Des représentants de la ou des collectivités territoriales de rattachement ou de leurs groupements ;

2° Un représentant de la collectivité territoriale d'implantation si elle n'est pas représentée au titre du 1° ;

3° Un ou des représentants des départements ou, en Corse, de la collectivité de Corse, qui supportent, en tout ou partie, les frais de prise en charge des personnes accueillies ;

4° Des représentants des usagers ;

5° Des représentants du personnel ;

6° Des personnalités qualifiées.

La composition et les modalités de désignation des membres du conseil d'administration sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Le conseil d'administration des établissements communaux est présidé par le maire. Le conseil d'administration des établissements départementaux est présidé par le président du conseil départemental. Le conseil d'administration des établissements intercommunaux est présidé par le président de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale. Le conseil d'administration des établissements de la collectivité de Corse est présidé par le président du conseil exécutif.

Toutefois, sur proposition du président du conseil départemental, du président du conseil exécutif de la collectivité de Corse, du maire ou du président de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale, selon le cas, la présidence du conseil d'administration est assurée par un représentant élu en son sein, respectivement, par le conseil départemental, l'Assemblée de Corse, le conseil municipal ou l'organe délibérant précité.

II.-L'acte constitutif de chaque établissement public social ou médico-social national fixe la composition de son conseil d'administration. Le conseil d'administration d'un établissement public social ou médico-social national doit comprendre des représentants des usagers et du personnel.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise à jour terminologique : remplacement de Conseil Général por Consejo Departamento

Résumé des changements Le texte remplace l’expression "Conseil Général" par "Conseil Départemental" dans les dispositions relatives à la présidence et aux propositions de représentation au sein des conseils d’administration.

En vigueur à partir du dimanche 22 mars 2015

I.-Le conseil d'administration des établissements publics sociaux ou médico-sociaux locaux comprend :

1° Des représentants de la ou des collectivités territoriales de rattachement ou de leurs groupements ;

2° Un représentant de la collectivité territoriale d'implantation si elle n'est pas représentée au titre du 1° ;

3° Un ou des représentants des départements qui supportent, en tout ou partie, les frais de prise en charge des personnes accueillies ;

4° Des représentants des usagers ;

5° Des représentants du personnel ;

6° Des personnalités qualifiées.

La composition et les modalités de désignation des membres du conseil d'administration sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Le conseil d'administration des établissements communaux est présidé par le maire. Le conseil d'administration des établissements départementaux est présidé par le président du conseil départemental. Le conseil d'administration des établissements intercommunaux est présidé par le président de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale.

Toutefois, sur proposition du président du conseil départemental, du maire ou du président de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale, selon le cas, la présidence du conseil d'administration est assurée par un représentant élu en son sein, respectivement, par le conseil départemental, le conseil municipal ou l'organe délibérant précité.

II.-L'acte constitutif de chaque établissement public social ou médico-social national fixe la composition de son conseil d'administration. Le conseil d'administration d'un établissement public social ou médico-social national doit comprendre des représentants des usagers et du personnel.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 3 janvier 2002

I. - Le conseil d'administration des établissements publics sociaux ou médico-sociaux locaux comprend :

1° Des représentants de la ou des collectivités territoriales de rattachement ou de leurs groupements ;

2° Un représentant de la collectivité territoriale d'implantation si elle n'est pas représentée au titre du 1° ;

3° Un ou des représentants des départements qui supportent, en tout ou partie, les frais de prise en charge des personnes accueillies ;

4° Des représentants des usagers ;

5° Des représentants du personnel ;

6° Des personnalités qualifiées.

La composition et les modalités de désignation des membres du conseil d'administration sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Le conseil d'administration des établissements communaux est présidé par le maire. Le conseil d'administration des établissements départementaux est présidé par le président du conseil général. Le conseil d'administration des établissements intercommunaux est présidé par le président de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale.

Toutefois, sur proposition du président du conseil général, du maire ou du président de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale, selon le cas, la présidence du conseil d'administration est assurée par un représentant élu en son sein, respectivement, par le conseil général, le conseil municipal ou l'organe délibérant précité.

II. - L'acte constitutif de chaque établissement public social ou médico-social national fixe la composition de son conseil d'administration. Le conseil d'administration d'un établissement public social ou médico-social national doit comprendre des représentants des usagers et du personnel.