Code de l'action sociale et des familles

Article L225-13

Article L225-13

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transmission des décisions d'autorisation ou d'interdiction d'exercer pour l'adoption

Résumé Les décisions sur le travail dans l'adoption sont envoyées aux ministres de la famille et des affaires étrangères.

Les décisions d'autorisation ou d'interdiction d'exercer prises au titre de l'article L. 225-11 sont transmises par le président du conseil départemental au ministre chargé de la famille et au ministre chargé des affaires étrangères.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression de la clause conditionnelle

Résumé des changements La transmission des décisions d'autorisation ou d'interdiction est désormais obligatoire aux deux ministres (famille et affaires étrangères), sans condition préalable.

Les décisions d'autorisation ou d'interdiction d'exercer prises au titre de l'article L. 225-11 sont transmises par le président du conseil départemental au ministre chargé de la famille et au ministre chargé des affaires étrangères.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification de l'entité de transmission des décisions

Résumé des changements Le texte remplace le conseil général par le conseil départemental comme organisme transmettant les décisions d'autorisation ou d'interdiction.

En vigueur à partir du dimanche 22 mars 2015

Les décisions d'autorisation ou d'interdiction d'exercer prises au titre de l'article L. 225-11 sont transmises par le président du conseil départemental au ministre chargé de la famille et, le cas échéant, au ministre chargé des affaires étrangères.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 23 décembre 2000

Les décisions d'autorisation ou d'interdiction d'exercer prises au titre de l'article L. 225-11 sont transmises par le président du conseil général au ministre chargé de la famille et, le cas échéant, au ministre chargé des affaires étrangères.