Code de l'action sociale et des familles

Article L225-14-2

Article L225-14-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conservation des archives et transmission des dossiers des enfants

Résumé Si un organisme d'adoption ferme, les dossiers des enfants vont au président du conseil départemental.

Les dispositions du titre Ier du livre II du code du patrimoine s'appliquent aux archives des organismes autorisés et habilités pour l'adoption.

Lorsqu'un organisme autorisé et habilité pour l'adoption cesse ses activités, les dossiers des enfants qui lui ont été remis sont transmis au président du conseil départemental et conservés sous sa responsabilité.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision législative et transfert de responsabilité

Résumé des changements L’article passe d’une référence à la loi de 1979 aux dispositions du Code du patrimoine et transfère la gestion des dossiers d’adoption cessés d’un organisme autorisé depuis le conseil général vers le conseil départemental.

Les dispositions du titre Ier du livre II du code du patrimoine s'appliquent aux archives des organismes autorisés et habilités pour l'adoption.

Lorsqu'un organisme autorisé et habilité pour l'adoption cesse ses activités, les dossiers des enfants qui lui ont été remis sont transmis au président du conseil départemental et conservés sous sa responsabilité.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 23 janvier 2002

Les dispositions de la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 relative aux archives s'appliquent aux archives des organismes autorisés et habilités pour l'adoption.

Lorsqu'un organisme autorisé et habilité pour l'adoption cesse ses activités, les dossiers des enfants qui lui ont été remis sont transmis au président du conseil général et conservés sous sa responsabilité.