Article L225-14
Abrogé depuis le 2022-02-23 par LOI n°2022-219 du 21 février 2022 - art. 14 (V)
Les oeuvres d'adoption sont réputées être titulaires des autorisations prévues au premier alinéa de l'article L. 225-11 dans tous les départements où elles étaient autorisées à exercer leur activité au 10 janvier 1986.
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