Code de l'action sociale et des familles

Article L225-14

Article L225-14

Les oeuvres d'adoption sont réputées être titulaires des autorisations prévues au premier alinéa de l'article L. 225-11 dans tous les départements où elles étaient autorisées à exercer leur activité au 10 janvier 1986.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 23 décembre 2000

Abrogé le mercredi 23 février 2022

Les oeuvres d'adoption sont réputées être titulaires des autorisations prévues au premier alinéa de l'article L. 225-11 dans tous les départements où elles étaient autorisées à exercer leur activité au 10 janvier 1986.