Code de l'action sociale et des familles

Article L147-4

Article L147-4

Le conseil communique au président du conseil départemental copie de l'ensemble des demandes et déclarations reçues en application de l'article L. 147-2.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 22 mars 2015

Abrogé le mercredi 9 février 2022

Le conseil communique au président du conseil départemental copie de l'ensemble des demandes et déclarations reçues en application de l'article L. 147-2.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 23 janvier 2002

Le conseil communique au président du conseil général copie de l'ensemble des demandes et déclarations reçues en application de l'article L. 147-2.