Code de justice militaire

Article L212-45

Abrogation à venir1 janvier 2029

Créé le 12 mai 2007 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

Dès qu'un ordre de poursuite a été délivré contre une personne dénommée, celle-ci est mise à la disposition du commissaire du Gouvernement compétent.
Si les faits sont passibles d'une peine criminelle, correctionnelle ou de police et si, au vu du dossier, le commissaire du Gouvernement estime que l'affaire est en état d'être jugée, il ordonne la citation directe de l'auteur présumé de l'infraction devant le tribunal.
Si l'affaire n'est pas en état d'être jugée, il requiert l'ouverture d'une information. Dans tous les cas, le juge d'instruction est obligatoirement saisi quand l'auteur présumé des faits est un mineur de dix-huit ans.
Lorsque l'ordre de poursuite a été délivré sur charges nouvelles à la suite d'une ordonnance ou d'une décision de non-lieu, le commissaire du Gouvernement saisit la juridiction d'instruction qui avait rendu l'ordonnance ou la décision de non-lieu.

Historique des versions

Abrogé à compter du lundi 1 janvier 2029

En vigueur du samedi 12 mai 2007 au dimanche 31 décembre 2028