Code de justice militaire

Article L233-4

Créé le 1 janvier 2012

Il est procédé aux débats conformément aux dispositions prévues par le présent code.

Les dommages et intérêts qui peuvent être accordés au condamné ou à ses représentants, à la suite d'une procédure en révision, sont alloués par la juridiction des forces armées qui a rendu le jugement d'où résulte l'innocence du condamné.

S'il ressort des débats que ce dernier peut être poursuivi pour d'autres faits, le commissaire du Gouvernement procède conformément, selon les cas, aux dispositions des articles L. 212-43 à L. 212-45.

Si une nouvelle poursuite est engagée, celle-ci ne peut être jointe à celle faisant l'objet des débats, laquelle doit être jugée séparément.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 1 janvier 2012

Modifié parLoi n°2011-1862 du 13 décembre 2011art. 32

Il est procédé aux débats conformément aux dispositions prévues par le présent code.

Les dommages et intérêts qui peuvent être accordés au condamné ou à ses représentants, à la suite d'une procédure en révision, sont alloués par la juridiction des forces armées qui a rendu le jugement d'où résulte l'innocence du condamné.

S'il ressort des débats que ce dernier peut être poursuivi pour d'autres faits, le commissaire du Gouvernement procède conformément, selon les cas, aux dispositions des articles L. 212-43 à L. 212-45.

Si une nouvelle poursuite est engagée, celle-ci ne peut être jointe à celle faisant l'objet des débats, laquelle doit être jugée séparément.