Code de justice militaire

Article L123-4

Article L123-4

En temps de paix, lorsqu'un justiciable, postérieurement à l'ouverture des poursuites devant la juridiction de Paris spécialisée en matière militaire, a établi sa résidence hors du ressort de la juridiction saisie, il peut être fait application des règles prévues par les quatre derniers alinéas de l'article 665 du code de procédure pénale. Il en est de même lorsque ce justiciable a formé opposition à la condamnation prononcée contre lui.

En temps de guerre il est fait application des dispositions de l'article L. 254-4.


Historique des versions

Version 2

En temps de paix, lorsqu'un justiciable, postérieurement à l'ouverture des poursuites devant la juridiction de Paris spécialisée en matière militaire, a établi sa résidence hors du ressort de la juridiction saisie, il peut être fait application des règles prévues par les quatre derniers alinéas de l'article 665 du code de procédure pénale. Il en est de même lorsque ce justiciable a formé opposition à la condamnation prononcée contre lui.

En temps de guerre il est fait application des dispositions de l'article L. 254-4.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 12 mai 2007

En temps de paix, lorsqu'un justiciable, postérieurement à l'ouverture des poursuites devant une juridiction des forces armées, a établi sa résidence hors du ressort de la juridiction saisie, il peut être fait application des règles prévues par les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 665 du code de procédure pénale. Il en est de même lorsque ce justiciable a formé opposition à la condamnation prononcée contre lui.

En temps de guerre il est fait application des dispositions de l'article L. 254-4.