Code de justice militaire

Article 55

Abrogé12 mai 2007

Créé le 1 mai 1983

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition et désignation de la chambre de contrôle de l'instruction

Résumé. La chambre de contrôle de l'instruction compte trois membres, dont un président et deux juges militaires, choisis par le ministre de la défense, et elle est aidée par un commissaire et un greffier.
La chambre de contrôle de l'instruction, dont l'établissement est prévu à l'article 49, est composée de trois membres, un président et deux juges militaires ayant grade ou rang d'officier supérieur.
La présidence est assurée par un magistrat militaire ou un magistrat du corps judiciaire mobilisé en qualité d'assimilé spécial du service de la justice militaire ou un magistrat du corps des magistrats militaires versés dans les réserves et mobilisé. Le président et ses suppléants sont désignés par arrêté du ministre chargé de la défense.
Les juges militaires et leurs suppléants appartiennent indifféremment à l'une des trois armées et sont désignés dans les conditions prévues à l'article 54.
Les fonctions de commissaire du Gouvernement sont assurées par le commissaire du Gouvernement près le tribunal militaire aux armées, celles de greffier par un greffier du même tribunal.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 12 mai 2007

En vigueur du dimanche 1 mai 1983 au vendredi 11 mai 2007

La chambre de contrôle de l'instruction, dont l'établissement est prévu à l'

article 49

, est composée de trois membres, un président et deux juges militaires ayant grade ou rang d'officier supérieur.

La présidence est assurée par un magistrat militaire ou un magistrat du corps judiciaire mobilisé en qualité d'assimilé spécial du service de la justice militaire ou un magistrat du corps des magistrats militaires versés dans les réserves et mobilisé. Le président et ses suppléants sont désignés par arrêté du ministre chargé de la défense.

Les juges militaires et leurs suppléants appartiennent indifféremment à l'une des trois armées et sont désignés dans les conditions prévues à l'

article 54

.

Les fonctions de commissaire du Gouvernement sont assurées par le commissaire du Gouvernement près le tribunal militaire aux armées, celles de greffier par un greffier du même tribunal.