Code de justice militaire

Paragraphe 1er : Etablissement

Abrogé12 mai 2007
Abrogé12 mai 2007

Créé le 1 mai 1983

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Tribunaux militaires en temps de guerre

Résumé. En temps de guerre, on peut créer des tribunaux militaires dans les armées, même hors ou sur le territoire, avec des chambres de jugement et une chambre de contrôle.
En temps de guerre, des tribunaux militaires peuvent être établis aux armées, lorsque ces dernières stationnent ou opèrent hors du territoire de la République ou sur le territoire de celle-ci.
Ces tribunaux comportent une ou plusieurs chambres de jugement et une chambre de contrôle de l'instruction.
Abrogé12 mai 2007

Créé le 1 mai 1983

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Décret fixant les tribunaux militaires

Résumé. Un décret fixe où sont les tribunaux militaires, leurs limites et qui les dirige.
Un décret, pris sur le rapport du ministre chargé de la défense, fixe le nombre des tribunaux militaires aux armées, les quartiers généraux près desquels ils sont établis, les limites territoriales ou maritimes dans lesquelles s'exerce leur juridiction et les autorités militaires qui exercent les pouvoirs judiciaires sous l'autorité du ministre chargé de la défense.
Abrogé12 mai 2007

Créé le 1 mai 1983

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Fonctionnement des tribunaux militaires et renvoi des affaires

Résumé. Quand il n’y a pas de tribunal militaire, les affaires sont traitées par un tribunal territorial des forces armées, et si un tribunal militaire cesse, les dossiers sont envoyés à une autre juridiction selon la loi.
Lorsqu'un tribunal militaire aux armées n'a pas été établi, les affaires relevant de la justice militaire sont portées devant un tribunal territorial des forces armées. Un décret pris dans les conditions prévues à l'article 50 détermine les juridictions compétentes et les autorités militaires qui exercent les pouvoirs judiciaires.
Lorsqu'un tribunal militaire aux armées a cessé de fonctionner, les affaires de la compétence de ce tribunal sont renvoyées à une autre juridiction suivant les règles prévues à l'article 662 du code de procédure pénale.

Abrogé depuis le samedi 12 mai 2007

En vigueur du dimanche 1 mai 1983 au vendredi 11 mai 2007

Paragraphe 1er : Etablissement
Article 49
Article 50
Article 51