Code de justice militaire

Article L111-18

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2012

Abrogé parLoi n°2011-1862 du 13 décembre 2011art. 32

En vigueur du samedi 12 mai 2007 au samedi 31 décembre 2011

Les personnes mentionnées aux articles

L. 121-1

à

L. 121-8

peuvent faire assurer leur défense par un avocat ou, si l'éloignement y fait obstacle, par un militaire qu'elles choisissent sur une liste établie par le président du tribunal aux armées.