Abrogé1 janvier 2012
Code de justice militaire
Article L111-18
Effets de cet article
Historique des versions
Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2012
En vigueur du samedi 12 mai 2007 au samedi 31 décembre 2011
Les personnes mentionnées aux articles
L. 121-1
à
L. 121-8
peuvent faire assurer leur défense par un avocat ou, si l'éloignement y fait obstacle, par un militaire qu'elles choisissent sur une liste établie par le président du tribunal aux armées.