Code de justice administrative

Chapitre II : La tierce opposition

Article R832-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de la tierce opposition

Résumé Tu peux contester une décision de justice qui te touche si tu n'étais pas au courant du procès.

Toute personne peut former tierce opposition à une décision juridictionnelle qui préjudicie à ses droits, dès lors que ni elle ni ceux qu'elle représente n'ont été présents ou régulièrement appelés dans l'instance ayant abouti à cette décision.

Article R832-2

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Délai de la tierce opposition

Résumé Vous avez deux mois pour contester une décision notifiée.

Celui à qui la décision a été notifiée ou signifiée dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 à R. 751-4-1 ne peut former tierce opposition que dans le délai de deux mois à compter de cette notification ou signification.

Article R832-3

Devant les tribunaux administratifs de Mayotte, de la Polynésie française, de Mata-Utu et de Nouvelle-Calédonie, le délai pour former tierce opposition est porté à trois mois.

Article R832-4

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Application des délais supplémentaires de distance aux tierces oppositions

Résumé Les délais supplémentaires pour les distances s'appliquent aussi aux tierces oppositions, sauf exceptions.

Les dispositions de l'article R. 811-5 sont applicables aux tierces oppositions.

Article R832-5

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Introduction de la tierce opposition

Résumé Pour demander une tierce opposition, on doit suivre certaines règles et appliquer d'autres livres, sauf si le chapitre dit le contraire.

Sauf dispositions contraires prévues par le présent chapitre, l'introduction de la tierce opposition suit les règles relatives à l'introduction de l'instance définies au livre IV.

Sont de même applicables les dispositions des livres VI et VII.