Article R832-3
Abrogé depuis le 2015-10-18 par DÉCRET n°2015-1145 du 15 septembre 2015 - art. 24
Devant les tribunaux administratifs de Mayotte, de la Polynésie française, de Mata-Utu et de Nouvelle-Calédonie, le délai pour former tierce opposition est porté à trois mois.
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