Code de justice administrative

Chapitre Ier : L'opposition

Article R831-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Opposition à la décision rendue par défaut

Résumé Une personne peut contester la décision du Conseil d'État si elle n'a pas pu se défendre.

Toute personne qui, mise en cause par le Conseil d'Etat, n'a pas produit de défense en forme régulière est admise à former opposition à la décision rendue par défaut, sauf si celle-ci a été rendue contradictoirement avec une partie qui a le même intérêt que la partie défaillante.

Article R831-2

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Délai et effet suspensif de l'opposition

Résumé L'opposition doit être faite dans les deux mois suivant la notification de la décision par défaut, mais cela ne bloque pas la décision.

L'opposition n'est pas suspensive, à moins qu'il en soit autrement ordonné.

Elle doit être formée dans le délai de deux mois à compter du jour où la décision par défaut a été notifiée.

Article R831-3

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Application des délais supplémentaires de distance aux oppositions

Résumé Les délais supplémentaires pour les oppositions existent, sauf pour les élections en Outre-mer.

Les dispositions de l'article R. 811-5 sont applicables aux oppositions.

Article R831-4

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Application des règles d'introduction de l'opposition

Résumé L'opposition en matière administrative suit les mêmes règles que l'appel ou la cassation, sauf si le chapitre dit le contraire, et applique aussi les livres VI et VII.

Sauf dispositions contraires prévues par le présent chapitre, l'introduction de l'opposition suit les règles relatives à l'introduction de l'instance d'appel ou de cassation prévues aux titres Ier et II du présent livre.

Sont de même applicables les dispositions des livres VI et VII.

Article R831-5

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Restitution de l'état antérieur suite à l'admission de l'opposition

Résumé Si l'opposition est acceptée, tout revient comme avant.

La décision qui admet l'opposition remet, s'il y a lieu, les parties dans le même état où elles étaient auparavant.

Article R831-6

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Impossibilité de faire opposition aux décisions des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel

Résumé On ne peut pas faire opposition aux décisions des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.

Les décisions des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ne sont pas susceptibles d'opposition.