Code de justice administrative

Article R832-2

Article R832-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délai de la tierce opposition

Résumé Vous avez deux mois pour contester une décision notifiée.

Celui à qui la décision a été notifiée ou signifiée dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 à R. 751-4-1 ne peut former tierce opposition que dans le délai de deux mois à compter de cette notification ou signification.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Extension des références d'articles concernant la notification

Résumé des changements L’article élargit les règles applicables aux notifications en incluant désormais les articles R 751‑3 à R 751‑4‑1, ce qui permet plus de situations où une tierce opposition peut être déposée dans un délai de deux mois.

Celui à qui la décision a été notifiée ou signifiée dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 à R. 751-4-1 ne peut former tierce opposition que dans le délai de deux mois à compter de cette notification ou signification.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2001

Celui à qui la décision a été notifiée ou signifiée dans les conditions prévues à l'article R. 751-3 ne peut former tierce opposition que dans le délai de deux mois à compter de cette notification ou signification.