Code de justice administrative

Article R831-6

Article R831-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Impossibilité de faire opposition aux décisions des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel

Résumé On ne peut pas faire opposition aux décisions des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.

Les décisions des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ne sont pas susceptibles d'opposition.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension de la non‑opposabilité aux décisions de l’appel

Résumé des changements L’article élargit la non‑opposabilité aux décisions en incluant les cours administratives d’appel et remplace le terme « jugements et ordonnances » par « décisions ».

Les décisions des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ne sont pas susceptibles d'opposition.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2001

Les jugements et ordonnances des tribunaux administratifs ne sont pas susceptibles d'opposition.