Code de justice administrative

Sous-section 3 : Les recours formés en application de l'article L. 854-9 du code de la sécurité intérieure

Article R773-34-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Recours en cas de manquement à la recommandation de la Commission de contrôle des techniques de renseignement

Résumé Si le Premier ministre ignore une recommandation de la commission de contrôle, le Conseil d'État peut être alerté dans un mois.

Le Conseil d'Etat peut être saisi par le président de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement ou par trois membres au moins de cette commission en application de l'article L. 854-9 du code de la sécurité intérieure dans le délai d'un mois à partir de la date où la commission a eu connaissance de la décision du Premier ministre prise à la suite d'une recommandation qu'elle a émise.

Article R773-34-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Saisie du Conseil d'État par requête pour les recours liés aux techniques de renseignement

Résumé Le Conseil d'État reçoit une requête détaillée lorsqu'il est impliqué dans une affaire de renseignement, et cette requête est envoyée au Premier ministre et aux membres de la commission de contrôle.

Dans le cas prévu à l'article R. 773-34-1, le Conseil d'Etat est saisi par requête. La requête contient l'exposé des faits et les motifs du recours. Elle est communiquée au Premier ministre et à l'ensemble des membres de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement.