Code de justice administrative

Sous-section 2 : Les recours formés en application du 2° de l'article L. 841-1 du code de la sécurité intérieure

Article R773-32

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Saisie du Conseil d'État par la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement

Résumé Le président de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement peut demander au Conseil d'État d'examiner une décision du Premier ministre si cette décision ne suit pas les avis ou recommandations de la commission.

Le Conseil d'Etat peut être saisi par le président de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement en application du 2° de l'article L. 841-1 du code de la sécurité intérieure dans le délai d'un mois à partir de la date où il a eu connaissance de la décision du Premier ministre de ne pas donner suite aux avis ou aux recommandations de la commission ou s'il estime que les suites données sont insuffisantes.

Article R773-33

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Saisie du Conseil d'État par la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement

Résumé La Commission peut demander au Conseil d'État de vérifier une décision ou une technique de renseignement dans un mois.

Le Conseil d'Etat peut être saisi par trois membres au moins de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement en application du 2° de l'article L. 841-1 du code de la sécurité intérieure :

1° Dans un délai d'un mois à partir de la date où la commission a eu connaissance de la décision du Premier ministre prise à la suite d'un avis ou d'une recommandation qu'elle a émis ;

2° Dans un délai d'un mois à partir de la date où la commission a eu connaissance de la mise en œuvre d'une technique de renseignement faisant l'objet de la requête.

Article R773-34

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Conditions et formalités de saisine du Conseil d'État pour les recours relatifs à la mise en œuvre des techniques de renseignement

Résumé Le Conseil d'État doit recevoir une description des faits et des raisons du recours, et cette description est partagée avec le Premier ministre et la commission de contrôle.

Dans les cas prévus à l'article R. 773-32 et R. 773-33, le Conseil d'Etat est saisi par requête. La requête contient l'exposé des faits et les motifs du recours. Elle est communiquée au Premier ministre et à l'ensemble des membres de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement.