Code de justice administrative

Sous-section 1 : Les recours formés en application du 1° de l'article L. 841-1 du code de la sécurité intérieure

Article R773-30

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délai de saisine du Conseil d'État en matière de techniques de renseignement

Résumé Vous devez demander au Conseil d'État dans les deux mois après avoir été informé, ou dans les quatre mois si l'information n'est pas venue dans les deux mois.

Le Conseil d'Etat ne peut être saisi, en application du 1° de l'article L. 841-1 du code de la sécurité intérieure, que dans les deux mois à partir de la notification de l'information prévue à l'article L. 833-4 du même code. S'il n'a pas été procédé à cette notification dans un délai de deux mois à compter de la date de dépôt de la réclamation, le Conseil d'Etat peut être saisi dans un délai de quatre mois à compter de cette même date.

Article R773-31

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Procédure de saisine du Conseil d'État pour les techniques de renseignement

Résumé Pour contester des techniques de renseignement, il faut envoyer une demande complète au Conseil d'État.

Dans les cas visés par l'article R. 773-30, le Conseil d'Etat est saisi par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et les demandes de vérification de mise en œuvre de techniques de renseignement sollicitées.

Elle contient également soit la notification de l'information prévue à l'article L. 833-4 du code de la sécurité intérieure soit la justification de la mise en œuvre préalable de la procédure prévue à ce même article.