Code de justice administrative

Section 3 : Dispositions applicables devant les tribunaux administratifs

Article R611-9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Désignation et dessaisissement du rapporteur

Résumé Un rapporteur est désigné dès qu'une requête est enregistrée et ne peut être remplacé que si lui ou le président du tribunal le décide.

Immédiatement après l'enregistrement de la requête introductive d'instance au greffe, le président du tribunal ou, à Paris, le président de la section à laquelle cette requête a été transmise désigne un rapporteur.

Le rapporteur désigné ne peut être dessaisi d'un dossier que sur sa demande et avec l'accord du président du tribunal administratif ou par décision du président du tribunal administratif.

Article R611-10

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Communication de la requête et des mémoires devant les tribunaux administratifs

Résumé Le rapporteur fixe les délais pour les arguments et peut demander des documents supplémentaires, le président peut déléguer certains de ses pouvoirs.

Sous l'autorité du président de la chambre à laquelle il appartient et avec le concours du greffier de cette chambre, le rapporteur fixe, eu égard aux circonstances de l'affaire, le délai accordé aux parties pour produire leurs mémoires. Il peut demander aux parties, pour être jointes à la procédure contradictoire, toutes pièces ou tous documents utiles à la solution du litige.

Le président de la formation de jugement peut déléguer au rapporteur les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles R. 611-7, R. 611-7-1, R. 611-8-1, R. 611-8-7, R. 611-11, R. 612-3, R. 612-5, R. 613-1, R. 613-1-1 et R. 613-4.

Article R611-11

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Fermeture anticipée de l'instruction en cas de circonstances justifiées

Résumé Le président peut clore l'instruction rapidement si nécessaire, mais cela ne remplace pas l'avertissement pour l'audience.

Lorsque les circonstances de l'affaire le justifient le président de la formation de jugement peut, dès l'enregistrement de la requête, faire usage du pouvoir prévu au premier alinéa de l'article R. 613-1 de fixer la date à laquelle l'instruction sera close. Lors de la notification de cette ordonnance aux parties, celles-ci sont informées de la date prévue pour l'audience. Cette information ne tient pas lieu de l'avertissement prévu à l'article R. 711-2.

Article R611-11-1

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Information des parties sur la date d'audience

Résumé Quand une affaire est prête pour le jugement, les parties savent quand elle sera entendue, ce qui fixe la date de fin de préparation, mais sans remplacer l'avertissement obligatoire.

Lorsque l'affaire est en état d'être jugée, les parties peuvent être informées de la date ou de la période à laquelle il est envisagé de l'appeler à l'audience. Cette information précise alors la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2. Elle ne tient pas lieu de l'avertissement prévu à l'article R. 711-2.

Article R611-12

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Communication des demandes et actes de procédure à l'État devant les tribunaux administratifs

Résumé Envoyez vos demandes et documents à la bonne personne représentant l'État au tribunal.

Les communications à l'Etat des demandes et des différents actes de procédure sont faites à l'autorité compétente pour représenter l'Etat devant le tribunal.

Article R611-13

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Transmission du dossier au rapporteur public

Résumé Si l'affaire est prête à être jugée, le dossier est envoyé au rapporteur public.

Lorsque, après étude par le rapporteur, l'affaire est en état d'être portée à l'audience, le dossier est transmis au rapporteur public.

Article R611-14

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Communication des demandes aux autorités compétentes

Résumé Les demandes contre les décisions de l'État et des autorités locales en Polynésie et Nouvelle-Calédonie vont au haut-commissaire, et celles contre les décisions des assemblées locales vont au président de l'assemblée concernée.

Devant les tribunaux administratifs de la Polynésie française et de Nouvelle-Calédonie, les demandes présentées contre une décision prise au nom ou pour le compte de l'Etat et les demandes présentées contre l'Etat et mettant en cause sa responsabilité ainsi que toutes les demandes présentées contre les délibérations ou actes des autorités locales sont communiquées par le tribunal administratif au haut-commissaire.

Les demandes présentées contre une délibération de l'Assemblée de la Polynésie française ou du Congrès de la Nouvelle-Calédonie sont communiquées au président de l'assemblée concernée.

Article R611-15

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Communication des demandes au représentant du Gouvernement à Mayotte

Résumé Les demandes contre les décisions de l'État ou de la collectivité locale à Mayotte doivent être signalées au représentant du Gouvernement.

Devant le tribunal administratif de Mayotte, les demandes présentées contre une décision ou une délibération prise au nom ou pour le compte de l'Etat ou de la collectivité territoriale, et les demandes présentées contre l'Etat ou la collectivité territoriale et mettant en cause leur responsabilité, sont communiquées par le tribunal administratif au représentant du Gouvernement.

Article R611-15-1

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Communication des demandes devant le tribunal administratif de Wallis-et-Futuna

Résumé Si quelqu'un conteste une décision de l'Etat ou du territoire de Wallis-et-Futuna, le tribunal en informe le responsable local.

Devant le tribunal administratif de Wallis-et-Futuna, les demandes présentées contre une décision ou une délibération prise au nom ou pour le compte de l'Etat ou du territoire des îles Wallis et Futuna, et les demandes présentées contre l'Etat ou le territoire des îles Wallis et Futuna et mettant en cause leur responsabilité, sont communiquées par le tribunal administratif à l'administrateur supérieur.