Code de justice administrative

Sous-section 3 : Dispositions communes

Article R551-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Représentation de l'État dans le cadre du référé précontractuel

Résumé Le préfet ou un ministre peut représenter l'État selon le type de contrat.

Dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 551-10, l'Etat est représenté par le préfet lorsqu'il s'agit d'un contrat passé par une collectivité territoriale, par un établissement public local ou par une personne morale de droit privé pour le compte de l'une de ces personnes publiques.

Lorsqu'il s'agit d'autres contrats, il est représenté par le ministre compétent.

Article R551-4

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Dispositions communes en matière de référé précontractuel

Résumé Un juge qui veut prendre une décision spéciale doit en informer les parties et leur donner du temps pour répondre, sinon il fixe une audience.

Lorsque le juge envisage de prendre d'office une des mesures prévues aux articles L. 551-2 et L. 551-6, il en informe les parties en indiquant le délai qui leur est donné pour présenter leurs observations ou, le cas échéant, la date de l'audience où elles pourront les produire. Dans ce dernier cas l'article R. 522-8 est applicable.

Article R551-5

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Délais de décision en référé précontractuel

Résumé Le président du tribunal a 20 jours pour décider, avec des délais minimums selon comment la décision est communiquée.

Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue statue dans un délai de vingt jours sur les demandes qui lui sont présentées en vertu des articles L. 551-1 et L. 551-5.

Le juge ne peut statuer avant le seizième jour à compter de la date d'envoi de la décision d'attribution du contrat aux opérateurs économiques ayant présenté une candidature ou une offre. Ce délai est ramené au onzième jour lorsque le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice justifie que la décision d'attribution du contrat a été communiquée par voie électronique à l'ensemble des opérateurs économiques intéressés.

Dans le cas des demandes présentées avant la conclusion de contrats mentionnés au premier alinéa de l'article L. 551-15, le juge ne peut statuer avant le onzième jour à compter de la publication de l'intention de conclure le contrat.

Article R551-6

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Recours contre les décisions prises en matière de référé précontractuel

Résumé Les décisions finales peuvent être contestées devant le Conseil d'État dans les quinze jours, mais les mesures temporaires ne peuvent être contestées qu'à ce moment-là.

Les décisions définitives prises en application des articles L. 551-2 et L. 551-6 par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue sont susceptibles de recours en cassation devant le Conseil d'Etat, dans la quinzaine de leur notification.

Les mesures provisoires ordonnées en application des mêmes articles ne peuvent être contestées qu'à l'occasion du pourvoi en cassation dirigé contre ces décisions.