Code de justice administrative

Chapitre Ier : Le constat

Article R531-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Désignation d'un expert par le juge des référés pour la constatation de faits

Résumé Le juge peut envoyer un expert pour vérifier des faits rapidement, même sans décision préalable, et la contestation peut se faire en quinze jours.

S'il n'est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. Il peut, à cet effet, désigner une personne figurant sur l'un des tableaux établis en application de l'article R. 221-9. Il peut, le cas échéant, désigner toute autre personne de son choix.

Avis en est donné immédiatement aux défendeurs éventuels.

Par dérogation aux dispositions des articles R. 832-2 et R. 832-3, le délai pour former tierce opposition est de quinze jours.

Article R531-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Application des dispositions de l'expertise aux constats ordonnés par le juge des référés

Résumé Les juges des référés doivent suivre les mêmes règles pour les constats que pour les expertises, sauf quelques détails.

Les dispositions des articles R. 621-3 à R. 621-11, à l'exception du second alinéa de l'article R. 621-9, ainsi que des articles R. 621-13 et R. 621-14 sont applicables aux constats mentionnés à l'article R. 531-1.