Code de justice administrative

Section 1 : Nombre et désignation des experts

Article R621-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Désignation et choix des experts en matière administrative

Résumé Un seul expert est nommé par le président du tribunal ou de la cour, qui choisit aussi le délai pour le rapport. Si l'expert a besoin d'aide, il doit demander la permission au président.

Il n'est commis qu'un seul expert à moins que la juridiction n'estime nécessaire d'en désigner plusieurs. Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel, selon le cas, ou, au Conseil d'Etat, le président de la section du contentieux choisit les experts parmi les personnes figurant sur l'un des tableaux établis en application de l'article R. 221-9. Il peut, le cas échéant, désigner toute autre personne de son choix. Il fixe également le délai dans lequel l'expert sera tenu de déposer son rapport au greffe.

Lorsqu'il apparaît à un expert qu'il est nécessaire de faire appel au concours d'un ou plusieurs sapiteurs pour l'éclairer sur un point particulier, il doit préalablement solliciter l'autorisation du président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou, au Conseil d'Etat, du président de la section du contentieux. La décision est insusceptible de recours.

Article R621-3

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Notification et acceptation de mission par les experts

Résumé Un expert doit accepter sa mission dans une semaine et promettre qu'il n'a pas de conflits d'intérêts.

Le greffier en chef ou, au Conseil d'Etat, le secrétaire du contentieux notifie dans les dix jours à l'expert ou aux experts et, le cas échéant, au sapiteur la décision qui les commet et fixe l'objet de leur mission.

Dans un délai de sept jours, l'expert ou le sapiteur accepte la mission en déclarant sur l'honneur avoir les compétences et la disponibilité requises pour la conduire et n'être en situation de conflit d'intérêts à l'égard d'aucune des parties, sans préjudice des dispositions de l'article R. 621-5. Il s'engage également à vérifier, le cas échéant, les intérêts qu'il pourrait avoir à l'égard des parties auxquelles l'expertise serait étendue, en application de l'article R. 532-3. Si l'expert ou le sapiteur ainsi désigné n'est inscrit ni sur l'un des tableaux prévus par l'article R. 221-9, ni sur l'une des listes prévues par la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires, il prête également par écrit le serment prévu par l'article R. 221-15-1.

Article R621-4

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Remplacement et sanctions des experts ou sapiteurs défaillants

Résumé Un expert qui ne fait pas son travail est remplacé et peut devoir payer des frais.

Dans le cas où un expert ou un sapiteur n'accepte pas la mission qui lui a été confiée, il en est désigné un autre à sa place.

L'expert ou le sapiteur qui, après avoir accepté sa mission, ne la remplit pas ou celui qui ne dépose pas son rapport dans le délai fixé par la décision peut, après avoir été invité par le président de la juridiction à présenter ses observations, être remplacé par une décision de ce dernier. Il peut, en outre, être condamné par la juridiction, sur demande d'une partie, et au terme d'une procédure contradictoire, à tous les frais frustratoires et à des dommages-intérêts.

Article R621-5

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Déclaration des conflits d'intérêts avant la désignation comme expert

Résumé Si vous avez déjà été impliqué dans l'affaire, vous devez le dire avant d'accepter d'être expert, pour éviter les conflits d'intérêts.

Les personnes qui ont eu à connaître de l'affaire à un titre quelconque sont tenues, avant d'accepter d'être désignées comme expert ou comme sapiteur, de le faire connaître au président de la juridiction ou, au Conseil d'Etat, au président de la section du contentieux, qui apprécie s'il y a empêchement.

Article R621-6

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Récusation des experts et sapiteurs

Résumé Les experts peuvent être récusés pour certaines raisons et doivent le dire s'ils pensent qu'ils ne peuvent pas être objectifs.

Les experts ou sapiteurs mentionnés à l'article R. 621-2 peuvent être récusés pour les mêmes causes que les juges. S'il s'agit d'une personne morale, la récusation peut viser tant la personne morale elle-même que la ou les personnes physiques qui assurent en son nom l'exécution de la mesure. La partie qui entend récuser l'expert ou le sapiteur doit le faire avant le début des opérations ou dès la révélation de la cause de la récusation. Si l'expert ou le sapiteur s'estime récusable, il doit immédiatement le déclarer au président de la juridiction ou, au Conseil d'Etat, au président de la section du contentieux.

Article R621-6-1

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Demande de récusation d'un expert par une partie

Résumé Une partie peut demander à changer d'expert en expliquant pourquoi et en fournissant des preuves, mais cela doit se faire auprès de la juridiction qui a choisi l'expert.

La demande de récusation formée par une partie est présentée à la juridiction qui a ordonné l'expertise. Si elle est présentée par un mandataire, ce dernier doit être muni d'un pouvoir spécial.

Elle doit à peine d'irrecevabilité indiquer les motifs qui la soutiennent et être accompagnée des pièces propres à la justifier.

Article R621-6-2

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Communication de la demande de récusation à l'expert et suspension des opérations

Résumé Si quelqu'un demande de changer d'expert, l'expert doit s'arrêter de travailler jusqu'à ce qu'une décision soit prise.

Le greffier en chef, ou, au Conseil d'Etat, le secrétaire du contentieux, communique à l'expert copie de la demande de récusation dont il est l'objet.

Dès qu'il a communication de cette demande, l'expert doit s'abstenir de toute opération jusqu'à ce qu'il y ait été statué.

Article R621-6-3

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Délai de réponse de l'expert à une récusation

Résumé L'expert doit répondre à une demande de récusation dans les huit jours.

Dans les huit jours de cette communication, l'expert fait connaître par écrit soit son acquiescement à la récusation, soit les motifs pour lesquels il s'y oppose.

Article R621-6-4

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Procédure de récusation d'un expert

Résumé Un expert peut être remplacé s'il accepte ou après une décision de la juridiction.

Si l'expert acquiesce à la demande de récusation, il est aussitôt remplacé.

Dans le cas contraire, la juridiction, par une décision non motivée, se prononce sur la demande, après audience publique dont l'expert et les parties sont avertis.

Sauf si l'expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, cette décision ne peut être contestée devant le juge d'appel ou de cassation qu'avec le jugement ou l'arrêt rendu ultérieurement.

L'expert n'est pas admis à contester la décision qui le récuse.

Article R621-6-5

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Obligation de communication électronique entre l'expert et la juridiction

Résumé L'expert et la juridiction communiquent par email.

Toutes les communications et notifications entre l'expert et le greffe de la juridiction ou le secrétariat de la section du contentieux sont effectuées par voie électronique. A cette fin, l'expert communique au greffe de la juridiction l'adresse électronique à laquelle les transmissions lui sont valablement faites et par laquelle il communique avec la juridiction. Un arrêté du vice-président du Conseil d'Etat définit les modalités techniques des échanges électroniques.